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05VE01357

CETATEXT000017987967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/01/2007, 05VE01357, Inédit au recueil Lebon 2007-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01357 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO LAPRIE M. Sébastien DAVESNE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Brahim X demeurant ..., par Me Laprie, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302518, en date du 19 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le vérificateur ne pouvait leur demander des justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dès lors, d'une part, que les crédits figurant sur leurs comptes bancaires au titre des années 1994 et 1995 n'excédaient pas le double du total de leurs revenus, incluant les revenus disponibles et les opérations sur valeurs mobilières, et, d'autre part, que les soldes créditeurs des balances des espèces des années 1994, 1995 et 1996 résultent essentiellement d'une évaluation arbitraire de leurs dépenses de train de vie, laquelle ne tient pas compte de leur origine, de leur culture, de leur tradition et de leur religion ; que, s'agissant plus particulièrement de l'année 1995, les espèces disponibles doivent être majorées d'une somme de 200 000 francs correspondant au prix de la vente, en mai 1995, de leur maison familiale située en Mauritanie ; qu'en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, s'agissant de l'année 1994, le crédit de 15 500 francs correspond à un remboursement de prêt accordé à M. Y et les crédits bancaires, d'un montant total de 57 000 francs, correspondent à des remises de chèques effectuées par un commerçant mauritanien, M. Z; que, s'agissant des années 1995 et 1996, deux sommes de 17 500 francs et de 50 000 francs correspondent à des remboursements de prêts effectués respectivement par M. A et M. ; que divers crédits, d'un montant de 64 930 francs en 1995 et 58 000 francs en 1996, résultent d'échanges en monnaie locale ; qu'une somme de 59 000 francs représente le remboursement d'un achat de voiture pour le compte de M. C; que l'administration n'a pas vérifié, comme elle en avait les moyens, les explications que les requérants ont apporté quant à l'origine des crédits litigieux, de sorte que la taxation d'office n'est pas justifiée ; que la charge de la preuve de l'existence de revenus non déclarés incombe à l'administration ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que les requérants ont produit au cours de la vérification des pièces justifiant de versements effectués au bénéfice des parents de M. X qui n'ont pas été prises en compte pour la détermination des charges déductibles du revenu imposable ; que, de même, il n'a pas été tenu compte de certificats de scolarité de deux de leurs enfants qui leur ouvraient droit à une réduction d'impôt ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. et Mme X soutiennent que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen par lequel ils reprochaient à l'administration de ne pas avoir retenu leurs explications quant à l'origine des crédits bancaires taxés d'office, alors qu'elles étaient vérifiables ; qu'il ressort, toutefois, du jugement contesté que le Tribunal administratif de Versailles a apprécié si, au moyen des pièces produites, les requérants justifiaient de l'origine de chacun des crédits en cause ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entaché le jugement contesté manque en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (…) » ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a constaté, au titre des années 1994 et 1995, que les crédits inscrits sur les comptes bancaires de M. et Mme X s'élevaient respectivement à 385 161 francs et 684 773 francs, après neutralisation des virements de compte à compte et des opérations annulées, alors que les revenus bruts déclarés par les intéressés, qui doivent être seuls pris en compte, à l'exclusion des revenus non imposables tels que les allocations familiales et les remboursements de l'assurance maladie, des revenus de capitaux mobiliers non déclarés et du montant des cessions de valeurs mobilières, n'étaient que de 104 393 francs et 106 525 francs ; que les différences ainsi constatées autorisaient l'administration à recourir à de la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les balances des espèces établies par le vérificateur font apparaître des soldes créditeurs de 205 340 francs pour 1994 et 356 260 francs pour 1995, alors que les dépenses de train de vie du foyer de M. et Mme X ont été évaluées pour ces deux années respectivement à 95 240 francs et 106 160 francs ; que les requérants, qui sont d'origine marocaine, ne contestent pas valablement cette évaluation en se bornant à affirmer qu'elle ne tient pas compte de leur mode de vie qui est différent de celui d'une famille occidentale ; qu'ils ne justifient pas que les espèces disponibles de la balance de l'année 1995 devraient être augmentées d'une somme de 200 000 francs, qui correspondrait au prix de vente de la maison dont ils étaient propriétaires en Mauritanie, en se bornant à produire une attestation établie par l'acheteur le 2 mai 1997 ; qu'ainsi, les soldes inexpliqués de la balance des espèces des années 1994 et 1995, qui ne proviennent pas essentiellement d'une évaluation forfaitaire ayant eu un caractère approximatif des dépenses de train de vie, présentent un caractère significatif ; que, dès lors, l'administration était en droit de recourir à la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant en revanche que, s'agissant de l'année 1996, le solde créditeur de la balance des espèces s'élève à 136 160 francs, tandis que les dépenses de train de vie réglées en espèces ont été évaluées à 106 160 francs ; que, dans ces conditions, dès lors que ce solde créditeur provient essentiellement d'une évaluation forfaitaire ayant eu un caractère approximatif des dépenses de train de vie, le vérificateur ne pouvait, sans commettre une irrégularité de procédure, adresser à M. et Mme X une demande de justifications en ce qui concerne l'origine de ce solde ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire la base d'imposition de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996, d'une somme de 30 000 francs correspondant au montant du solde inexpliqué de la balance des espèces sur lequel les intéressés ont, en définitive, été imposés ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les crédits bancaires d'origine indéterminée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : « (…) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (…) de justifications prévues à l'article L. 16 » ; qu'aux termes de l'article L. 193 de ce même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; Considérant, en premier lieu, s'agissant de l'année 1994, que M. et Mme X ne justifient pas que la somme de 15 500 francs portée au crédit de leurs comptes bancaires le 16 novembre 1994 correspondrait au remboursement d'un prêt accordé antérieurement à M. Y en se bornant à produire une attestation établie par ce dernier le 25 septembre 1997 ; qu'ils ne justifient pas davantage que les crédits bancaires, d'un montant total de 57 000 francs, correspondraient à des remises de chèques effectuées par un commerçant mauritanien, M. D, dans le cadre de son négoce, en produisant une attestation, rédigée en des termes très vagues, par laquelle ce dernier certifie qu'il a remis à M. X une somme de « 650 000 francs en quatre ou cinq fois durant la période 1992-1995 » qui devait lui servir pour effectuer ses achats en France et en Belgique ; Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de l'année 1995, que M. et Mme X ne justifient ni que le crédit de 17 500 francs correspondrait à un remboursement d'un prêt accordé à M. E, ni que divers crédits bancaires, d'un montant total de 64 930 francs, correspondraient à des «échanges en monnaie locale » ; Considérant, en troisième lieu, s'agissant de l'année 1996, que si les requérants font valoir que le crédit de 50 000 francs proviendrait d'un remboursement d'un prêt accordé à M. , que les crédits bancaires, d'un montant total de 58 000 francs, correspondraient à des « échanges en monnaie locale » et que le crédit de 59 000 francs représenterait le remboursement d'un achat de voiture effectué pour le compte d'un tiers, ils n'apportent pas de justifications à l'appui de leurs allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne justifient de l'origine d'aucun des crédits bancaires litigieux et n'apportent pas ainsi la preuve, qui leur incombe, du caractère exagéré des impositions mises à leur charge ; que c'est par suite à bon droit que l'administration fiscale les a taxés d'office à l'impôt sur le revenu à raison de ces crédits bancaires, sans que les requérants puissent utilement faire valoir qu'il appartenait à celle-ci de vérifier la véracité de leurs explications sur l'origine de ces crédits qui n'étaient pas étayées par des pièces justificatives suffisantes ; En ce qui concerne la déduction des pensions alimentaires versées à des ascendants : Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, peuvent, notamment, être déduites du revenu net annuel, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les « pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil » ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent les aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin » et qu'aux termes de l'article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit » ; Considérant qu'en se bornant à produire une attestation du président du conseil municipal de Guelmim (Maroc) certifiant que M. X est le seul soutien de famille de ses parents ainsi que des copies de récépissés de mandats, sur lesquels ne figurent pas l'identité de la partie versante, ni celle du destinataire, M. et Mme X ne justifient ni de la réalité des versements qu'ils prétendent avoir effectués à titre de pension alimentaire, ni de l'état de besoin dans lequel se seraient trouvés les parents du requérant ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'ils seraient en droit de déduire une somme de 8 375 francs pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu de l'année 1996 ; En ce qui concerne la réduction d'impôt pour frais de scolarité : Considérant qu'aux termes de l'article 199 quater F du code général des impôts, en vigueur en 1995 : « Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition. (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des deux certificats de scolarité produits par les requérants, que leurs enfants Boujemaa et M'Barek étaient scolarisés à l'école primaire au titre de l'année scolaire en cours au 31 décembre 1995 ; que, par suite, M. et Mme X ne pouvaient bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu de l'année 1995 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 quater F du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont que partiellement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La base d'imposition de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 est réduite d'une somme de 30 000 francs (4 573,47 euros). Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 résultant de la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités y afférentes. Article 3 : Le jugement n° 0302518, en date du 19 mai 2005, du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 05VE01357 2

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