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05VE01513

CETATEXT000017987970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/01/2007, 05VE01513, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01513 2ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN MATHARAN Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005 par télécopie et le 3 août 2005 par courrier au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ..., par Me Matharan ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303733 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une indemnité de licenciement et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui verser cette indemnité dans le délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser cette indemnité dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier puisqu'il ne comporte pas l'analyse de conclusions et mémoires des parties et qu'il ne statue pas sur le moyen tiré de l'application de la circulaire n° 68-107/MA/PC/10 et de la note du 4 juillet 1991 du ministère de la défense ; qu'il n'a pas demandé sa mise à la retraite ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les dispositions du décret du 3 octobre 1949 et du décret du 3 février 1955, qui ne font pas expressément obstacle à l'octroi d'une indemnité de licenciement au profit des agents ayant atteint l'âge réglementaire de la retraite, ne constituent pas des dispositions statutaires dérogatoires à celles des décrets du 22 juin 1972 et du 17 janvier 1986 qui interdisent l'octroi d'une telle indemnité dans ce cas ; que ces dispositions de 1949 et 1955 continuent d'être applicables à son contrat, qui a été conclu avant 1972 et qui prévoit le versement de ladite indemnité, dès lors qu'elles sont plus favorables que les nouvelles dispositions ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ; Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ; - les observations de Me Reboul, substituant Me Matharan, pour M. X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance par le ministre devant le Tribunal administratif de Versailles : Considérant que la lettre du 2 juillet 2003, par laquelle le ministre de la défense indique à M. X que son départ à la retraite ne résulte pas d'une décision unilatérale de l'administration, mais a été décidé à la demande de l'intéressé, lui confirme qu'il ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement et mentionne les voies et délais de recours, ne saurait être regardée comme une simple lettre d'information sur les droits à indemnité de licenciement de M. X ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, tirée de ce que cette décision ne ferait pas grief, manque en fait ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Sur l'annulation de la décision du 2 juillet 2003 : Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat : « En cas de licenciement (…) l'indemnité de licenciement n'est (pas) due (…) aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite (…) » et qu'aux termes de l'article 52 du décret du 17 janvier 1986 : « (…) l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent (…) lorsqu'il (…) 3° a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension à taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ; (…) » ; que ces dispositions du décret du 22 juin 1972 sont plus favorables que celles édictées par les dispositions de l'article 52 du décret du 17 janvier 1986 en ce qu'elles permettent à un agent qui a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension à taux plein de bénéficier d'une indemnité de licenciement dès lors qu'il n'a pas atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite ; que, par suite, elles s'appliquent à M. X qui a été recruté par contrat en date du 1er février 1969 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du décret du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale : « Les agents sur contrat sont en principe rayés des contrôles à l'âge de soixante-trois ans. Sur leur demande, ils sont maintenus en activité après soixante-trois ans, sans que ce maintien puisse excéder une durée de deux ans. » ; que ces dispositions, en tant qu'elles prévoient que l'agent peut être rayé des contrôles à l'âge de soixante-trois ans et, s'il le souhaite, être employé jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, n'ont pas eu pour objet de fixer un âge réglementaire de mise à la retraite différent de celui de la limite d'âge fixé à soixante-cinq ans par la loi ; que, par suite, M. X, qui a été rayé des contrôles avant l'âge réglementaire de soixante-cinq ans, peut bénéficier d'une indemnité de licenciement en vertu des dispositions plus favorables du décret du 22 juin 1972, s'il établit que son contrat n'a pas été interrompu de son fait ; Considérant, en troisième lieu, que, conformément à l'article 25 du décret 1949, l'article 7 du contrat de M. X stipule qu'en l'absence de toute demande par l'agent de maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, la radiation des contrôles à l'âge de soixante-trois ans intervient par le seul fait de l'administration ; que selon l'article 6 du contrat, l'agent contractuel rayé des contrôles par le fait de l'administration bénéficie de l'indemnité de licenciement réglementaire ; qu'il ressort des termes du contrat que l'administration ne peut assimiler le silence de l'agent ou sa volonté de ne pas prolonger son engagement au-delà de soixante-trois ans à une demande de mise à la retraite ou à une démission, laquelle priverait l'intéressé de tout droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a demandé à M. X s'il souhaitait être maintenu en activité au delà de soixante-trois ans ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le silence de M. X ne saurait être regardé comme une demande de mise à la retraite ; que, par suite, le requérant, qui a été radié des contrôles du fait de l'administration, peut prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par son contrat ; que la décision du 2 juillet 2003 refusant cette indemnité à M. X doit, dès lors, être annulée et le ministre de la défense condamné à verser une indemnité de licenciement ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que dès lors que la décision refusant à M. X le bénéfice de l'indemnité de licenciement est illégale, son annulation implique le versement d'une indemnité ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de la défense de verser au requérant cette indemnité dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0303733 du 26 mai 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La décision du 2 juillet 2003 du ministre de la défense est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de la défense de verser une indemnité de licenciement à M. Jean-Claude X dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N° 05VE01513 2

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