CETATEXT000017987971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/01/2007, 05VE01514, Inédit au recueil Lebon 2007-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01514 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO RAMDENIE M. Sébastien DAVESNE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour M. Abdelkrim X demeurant 37, rue des Pommiers à Pantin
(93500), par Me Ramdenie, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0106272 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Pantin, en date du 20 juillet 2001, le radiant des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Pantin de le réintégrer dans son emploi et son grade d'agent d'animation titulaire et de reconstituer sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Pantin à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ; qu'en effet, il a bien informé la mairie de Pantin de son changement temporaire d'adresse, ainsi qu'en atteste la circonstance que la mise en demeure lui a été adressée non seulement à son domicile de Bondy, mais également en Algérie où il résidait depuis juin 2001 ; qu'il n'a reçu en Algérie la mise en demeure du 4 juillet 2001 qu'au début du mois d'août 2001, soit postérieurement à la décision de radiation des cadres ; que si, ainsi que le mentionne l'arrêté contesté, le courrier comportant la mise en demeure a été distribué à Bondy le 19 juillet 2001, le maire de Pantin ne pouvait prendre, dès le 20 juillet 2001 la mesure de radiation des cadres mais devait laisser à l'agent le temps nécessaire afin qu'il puisse reprendre son travail ou fournir une explication sur son absence ; qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a jamais retiré ce courrier adressé à son domicile de Bondy ; que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité interne en ce que, d'une part, l'état de santé mental et psychique de l'intéressé ne lui a pas permis d'apprécier la portée de la mise en demeure qui lui a été adressée ; que, d'autre part, M. X a été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits dès lors que la mesure de radiation des cadres avait été précédée de la suspension de son traitement ; qu'enfin, la radiation des cadres décidée le 20 juillet 2001 ayant pris effet le 8 mai 2001, le principe de non rétroactivité a été méconnu ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - les observations de Me Carrere, substituant Me Seban, avocat de la commune de Pantin ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 18 janvier 2007 pour la commune de Pantin et de celle présentée le 29 janvier 2007 pour M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; Considérant que M. X, agent d'animation titulaire de la commune de Pantin, n'a pas repris son travail à l'issue du congé maladie dont il a bénéficié du 16 mars au 7 mai 2001 ; que la commune de Pantin, comme il lui incombait de le faire dès lors que M. X ne l'avait pas informée de son transfert provisoire d'adresse en Algérie, a adressé le 4 juillet 2001 à son domicile situé à Bondy (Seine-Saint-Denis) un courrier recommandé le mettant en demeure de reprendre son poste et l'informant qu'à défaut il serait radié des cadres pour abandon de poste ; que le requérant a été radié des cadres par l'arrêté contesté du 20 juillet 2001 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier recommandé susmentionné a été présenté au domicile de M. X à Bondy le 9 juillet 2001 puis retourné au service expéditeur avec la mention « non réclamé » ; que la décision de radiation des cadres du 20 juillet 2001 a ainsi été prise avant l'expiration du délai de 15 jours dont disposait l'intéressé pour retirer au bureau de poste le pli contenant la mise en demeure ; que par suite, l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité d'une autre mise en demeure, superfétatoire, adressée par la commune à l'adresse de M. X en Algérie, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que l'annulation de la décision de radiation des cadres implique nécessairement la réintégration rétroactive de M. X à la date de son éviction et la reconstitution de sa carrière telle qu'elle se serait déroulée si l'intéressé n'avait pas été illégalement rayé des cadres ; qu'il a lieu de d'enjoindre à la commune de Pantin de prendre ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Pantin à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Pantin la somme de 1 500 euros qu'elle demande à ce même titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0106272, en date du 10 mai 2005, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du maire de la commune de Pantin, en date 20 juillet 2001, radiant des cadres M. X, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Pantin de réintégrer M. X à la date de son éviction et de reconstituer sa carrière telle qu'elle se serait déroulée en l'absence d'éviction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune de Pantin versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Pantin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 05VE01514 2 .