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05VE01601

CETATEXT000017987974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/01/2007, 05VE01601, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01601 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme MARTIN CHERGUI Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 août 2005 et régularisée le 26 août 2005, présentée pour la COMMUNE DE GARCHES, représentée par son maire en exercice, par Me Chergui ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404574 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté en date du 7 mai 2004 par lequel le maire de cette commune a délivré à Mme Y un permis de construire pour l'agrandissement d'une maison d'habitation située ... ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ; 3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement, qui vise une note en délibéré du 4 juillet 2005 tout en faisant état d'une date de lecture au 30 juin 2005, est entaché d'irrégularité en ce qu'il comporte des indications contradictoires ; que cette note en délibéré a servi de fondement au jugement attaqué ; que les premiers juges ont à tort annulé le permis de construire litigieux en se fondant sur la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme du fait de l'absence dans le dossier de demande du document graphique visé au 6ème alinéa de cet article, alors que les autres pièces versées au dossier permettaient d'apprécier l'insertion de la construction projetée dans l'environnement existant ; que la circonstance que l'architecte des bâtiments de France a fait état de son absence d'opposition au projet sans demander de pièces complémentaires démontre que les pièces produites étaient suffisantes ; que les demandeurs de première instance n'étaient pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis comportait d'autres insuffisances dès lors que les pétitionnaires ne sont pas tenus de mentionner des coupes ou élagages d'arbres sans lien avec l'opération de construction et qu'au surplus, le seul arbre dont la coupe a été prévu est mentionné sur les plans ; que le permis ne méconnaît pas davantage l'article UE 6 du règlement du plan d'occupation des sols prévoyant un retrait de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies sauf pour les constructions enterrées, dès lors que le garage sera enterré puisque situé sous le niveau du terrain ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de Mme Martin, président ; - les observations de Me Claude-Loonis, substituant Me Chergui pour la commune, celles de Me Clément pour M. et Mme X et celles de M. et Mme Y ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 30 juin 2005, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté en date du 7 mai 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE GARCHES a délivré à M. et Mme Y un permis de construire pour l'agrandissement d'une maison d'habitation située ... ; Considérant que le jugement attaqué, tout en mentionnant une date de lecture au 30 juin 2005, vise une note en délibéré enregistrée le 4 juillet 2005, présentée pour M. et Mme X ; que la COMMUNE DE GARCHES est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une contradiction, dont il n'est pas établi qu'elle résulterait d'une simple erreur matérielle et qui justifie son annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à l'irrégularité du jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (…) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme » ; Considérant qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire qu'il ne contenait pas le document graphique exigé par les dispositions susvisées ; que, compte tenu notamment des caractéristiques du projet de construction et du terrain, en forte dénivellation et très boisé, lesquelles rendaient nécessaire un tel document afin d'apprécier l'impact du projet, l'absence de ce document entache d'irrégularité le permis, nonobstant la circonstance que l'architecte des bâtiments de France a jugé le dossier suffisant pour émettre son avis ; que la production en première instance à l'appui d'une note en délibéré d'un document graphique dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait été fourni au cours de la procédure d'instruction de la demande de permis de construire ou d'un permis modificatif n'est pas susceptible de couvrir cette irrégularité ; que, par ce moyen, M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'aucun autre moyen de la demande n'est de nature à entraîner l'annulation du permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation du permis de construire accordé à M. et Mme Y ; que doivent, dès lors, être rejetées les conclusions de la COMMUNE DE GARCHES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de condamner la commune à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0404574 en date du 30 juin 2005 du Tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté du maire de Garches du 7 mai 2004 délivrant à M. et Mme Y un permis de construire une extension à leur maison d'habitation, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE GARCHES est rejeté. Article 3 : La COMMUNE DE GARCHES versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 05VE01601 2

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