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05VE02336

CETATEXT000017987980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/01/2007, 05VE02336, Inédit au recueil Lebon 2007-01-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02336 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO RIEUTORD Mme Sylvie GARREC M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile au cabinet de Me Rieutord, 23 rue d'Anjou à Paris

(75008), par Me Rieutord ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405075 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le service, après avoir rejeté la comptabilité de la SARL Royal Viroflay dont il était le gérant, a procédé à la reconstitution de ses recettes à partir des données extraites des notes de restaurant correspondant à la fin de l'année 2002 et au début de l'année 2003 qu'il a fournies au vérificateur et qui lui ont permis de déterminer un pourcentage de ventes bar-restaurant, lequel a été ensuite appliqué aux achats pour fixer un chiffre d'affaires théorique du bar et du restaurant ; que c'est en s'appuyant pour partie sur des données postérieures à la période vérifiée que le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes des exercices en litige ; que, compte tenu de l'importance des rappels et de la complexité de la méthode retenue par le vérificateur, il a proposé, lors des opérations de contrôle, une méthode alternative qui aurait dû être appliquée par le service, consistant à reconstituer le chiffre d'affaires de la société, dès lors que les conditions d'exploitation n'avaient pas varié en 2000 et 2001, par extrapolation, sur 50 semaines représentant une année vérifiée, des constatations effectuées sur la base de ces notes de restaurant ; que cette méthode de reconstitution est plus simple et intègre directement les éléments de minoration sujets à contestation, notamment les offerts, les pertes et les liquides utilisés en cuisine ; que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de chacune des années 2000 et 2001 relatif aux plats solides servis au restaurant, il suffisait de retenir celui constaté sur ces cinq semaines en le multipliant par 10 ; que le chiffre d'affaires relatif aux boissons pouvait être reconstitué selon le même procédé à partir du relevé des recettes des liquides vendus au bar et des boissons consommées au restaurant ; que, s'agissant des recettes afférentes aux ventes de café consommés au bar, elles pouvaient être estimées, sur cette période de cinq semaines, à 1 775 euros, soit 17 750 euros pour chaque exercice ; que le dépouillement des notes de restaurant permet d'établir que 578 cafés ont été consommés sur cette période, ce qui représente, à raison de 1,30 euros le café, un chiffre d'affaires de 7 514 euros sur 50 semaines ; que cette méthode, qui prend en compte des données incontestables issues des conditions d'exploitation du bar-restaurant, permet de déterminer un chiffre d'affaires qui se rapproche de manière significative de celui que la société a déclaré en 2000 et 2001 ; que les opérations de contrôle n'ont pas permis d'établir qu'il se serait personnellement enrichi ; que, dans ces conditions, il démontre que les bases d'imposition retenues par le service, dont la méthode est radicalement viciée, sont exagérées ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL Royal Viroflay, dont M. X était le gérant et seul associé jusqu'au 26 novembre 2001 et qui exploitait un bar brasserie restaurant à Viroflay, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a, s'agissant des exercices clos en 2000 et 2001, écarté la comptabilité comme non probante en raison des irrégularités qu'elle y avait relevées, et lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1999, 2000 et 2001, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2000 et 2001 ; que le service a, par ailleurs, considéré que certaines des recettes qui n'avaient pas été déclarées par la société avaient été distribuées à M. X, qui a reconnu, par l'intermédiaire de son conseil, en avoir été le bénéficiaire, et les a imposées entre ses mains, à hauteur respectivement de 874 317 francs et 101 527 francs au titre des années 2000 et 2001 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts ; que, pour demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de ces deux années, M. X soutient que sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental n'a pas été prise en compte et se borne, par ailleurs, à contester les redressements procédant de la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Royal Viroflay ; Considérant en premier lieu que l'irrégularité affectant la vérification de comptabilité de la SARL Royal Viroflay est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement des impositions de M. X ; Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction, que, pour déterminer le chiffre d'affaires des exercices 2000 et 2001 de la SARL Royal Viroflay, le vérificateur a reconstitué les recettes des ventes de boissons à partir des achats de liquides, les ventes de plats solides servis au restaurant à partir des consommations de vins, et les ventes de cafés à partir des achats de café ; qu'il a comparé ces recettes ramenées à leur prix d'achat hors taxe avec le chiffre d'affaires déclaré, et que cette comparaison a permis de mettre en évidence une minoration de celui-ci par rapport aux résultats de la société en 2000 et 2001 déterminé à partir de cette reconstitution ; que, pour contester la méthode de reconstitution ainsi appliquée par le vérificateur, dont il fait valoir qu'elle est radicalement viciée en raison de sa complexité, M. X se prévaut d'une méthode de reconstitution alternative par extrapolation, sur deux périodes de 50 semaines correspondant aux exercices 2000 et 2001, des recettes afférentes aux ventes de solides, de boissons bar-restaurant, et de cafés, déterminées sur cinq semaines à partir des notes de restaurant fournies au vérificateur et couvrant la période du 29 novembre 2002 au 12 février 2003 ; que, toutefois, cette méthode, qui a été proposée au service lors des opérations de contrôle, se fonde exclusivement sur des constatations postérieures à la période vérifiée et ne propose comme seule variable d'ajustement que l'indice annuel de la hausse des prix ; qu'elle ne tient pas compte des variations saisonnières pouvant affecter le volume des ventes, ni des données propres à l'entreprise sur une période suffisamment représentative de l'activité annuelle de la société ; que cette méthode, qui n'offre pas une approximation suffisante des données de l'entreprise et conduit à une minoration des résultats de la société requérante, a été à bon droit regardée comme excessivement sommaire par l'administration ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne démontre pas que la méthode de reconstitution extra-comptable retenue par le vérificateur serait radicalement viciée, alors même que celui-ci, en l'absence de comptabilité régulièrement tenue, aurait lui-même exploité les notes de restaurant susmentionnées pour ventiler le chiffre d'affaires entre le bar et le restaurant, n'établit pas que les bases d'imposition qui ont été assignées à la SARL Royal Viroflay seraient exagérées ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'Administration, dans un délai de trente jours toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (…) » ; qu'il résulte de l'instruction que des redressements provenant de la reconstitution des recettes consécutives à la vérification de la comptabilité de la SARL Royal Viroflay ont été notifiés à cette dernière le 18 mars 2003 ; que la notification de redressement comportait également une demande faite à la société de désigner le ou les bénéficiaires des excédents de distribution pour les années 2000 et 2001 ; que, par lettre du 9 mai 2003, M. X a été désigné comme bénéficiaire de ces distributions ; que le moyen tiré par M. X de ce que les opérations de contrôle n'ont pas permis de démontrer qu'il se serait enrichi personnellement en tant que gérant est, en tout état de cause, inopérant ; que, par suite, la demande de M. X, qui n'apporte aucun commencement de preuve de ce qu'il n'aurait pas perçu les sommes en litige, ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE02336 2

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