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06VE00323

CETATEXT000017987984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/01/2007, 06VE00323, Inédit au recueil Lebon 2007-01-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00323 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON LAVELOT Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL CROISIERES 92, ayant son siège 40 rue des Vignobles à Chatou

(78400), par Me Lavelot ; La SARL CROISIERES 92 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0500311 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité de 100 % prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts dont les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 30 septembre 2000 et 2001 ont été assorties ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué, qui n'a pas répondu à son moyen tiré de la violation de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, est entaché d'une omission à statuer ; que la lettre en date du 24 octobre 2002 par laquelle le vérificateur a motivé l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts n'indique pas expressément qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ; que, par suite, ladite pénalité a été irrégulièrement établie ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL CROISIERES 92, qui exerce une activité de restauration et d'hôtellerie dans le domaine du tourisme fluvial, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 2000 et 2001 à l'issue de laquelle le service, ayant constaté que le compte « débiteurs divers » présentait un solde débiteur de 16 653 euros correspondant à des paiements enregistrés au « compte d'attente», sans autre précision ni justification, a regardé les sommes en cause, soit 3 438 euros et 13 215 euros au titre des exercices clos en 2000 et 2001, comme des distributions ; que l'administration a invité la SARL CROISIERES 92, dans la notification de redressement en date du 2 août 2002 qui précisait qu'à défaut de réponse dans le délai de trente jours, il serait fait application auxdites sommes de la pénalité de 100 % prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires de ces distributions ; que, par lettre adressée à la requérante le 24 octobre 2002, le vérificateur lui a fait savoir que, dès lors qu'elle n'avait pas dans le délai de trente jours suivant la notification de redressement, déféré à sa demande, le service entendait assortir les sommes en litige de l'amende prévue à l'article 1763 A ; que les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2003 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que, en méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, la lettre de motivation de l'amende ne comportait pas la mention requise informant le contribuable de la possibilité de présenter ses observations durant le délai de 30 jours ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que ledit jugement est entaché d'une omission à statuer et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société requérante ; Sur la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales applicable aux exercices en litige : « Les décisions mettant à la charge d'un contribuable des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre de motivation du 14 octobre 2002 susmentionnée ne comportait pas l'indication selon laquelle le contribuable pouvait présenter ses observations pendant un délai de trente jours ; que, dès lors, la SARL CROISIERES 92 est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; qu'il y a lieu, en conséquence d'ordonner la décharge de l'amende contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CROISIERES 92 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0500311 en date du 8 décembre 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La SARL CROISIERES 92 est déchargée de la pénalité de 100 % dont les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 30 septembre 2000 et 2001 ont été assorties. Article 3 : L'Etat versera à la SARL CROISIERES 92 la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06VE00323

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