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06VE00775

CETATEXT000017987988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987988.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 30/01/2007, 06VE00775, Inédit au recueil Lebon 2007-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00775 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DUPUY Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006, présentée pour M. Lalantha Chandimal Fernando X, élisant domicile chez Y ..., par Me Dupuy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602054 du 6 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2007 : - le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues….. » ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux requêtes en appel par l'article R. 81113 du même code, la requête doit contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que par une requête, introduite le 10 avril 2006, et qui ne contient l'exposé d'aucun moyen , M .X a interjeté appel du jugement susvisé qui lui a été notifié le 11 mars 2006 ; que si l'intéressé a présenté, le 1er juin 2006, un mémoire complémentaire comportant l'exposé de faits et moyens, ce mémoire est tardif, et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M .X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE00775 2

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