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06VE01164

CETATEXT000017987989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/01/2007, 06VE01164, Inédit au recueil Lebon 2007-01-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01164 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON IVALDI M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 31mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Elise X, demeurant ..., par Me Laurent Ivaldi, avocat au barreau du Val-d'Oise ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402163 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2003 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant de ressortissant français, ensemble la décision du 26 janvier 2004 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous menace d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient qu'elle est veuve et sans ressources propres au Cameroun ; qu'elle est entrée en France le 7 mars 2003 et a sollicité un titre de séjour temporaire en qualité d'ascendant à charge de français ; que sa fille Lydie X, épouse Y, son fils Emmanuel Z et une autre fille Elisabeth A subviennent à ses besoins ; que cette prise en charge ancienne est attestée par les pièces produites ; que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, les opérations financières justifiées attestent de la prise en charge de la requérante par ses enfants ; que le refus en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; que six de ses enfants vivent en France où elle a ses principales attaches familiales ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - les observations de Me de Gueroult pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Elise X, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 mars 2006 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 septembre 2003 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant de ressortissant français et de la décision du 26 janvier 2004 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 26 septembre 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date des décisions attaquées : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, le carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ; Considérant que la requérante fait valoir, en premier lieu, qu'elle était dépourvue de ressources dans son pays origine où elle a bénéficié, de 2000 à 2002, de versements de sommes d'argent de membres de sa famille, effectués sous forme mandats postaux ; Considérant qu'elle expose, en second lieu, que trois de ses enfants résidant en France peuvent lui apporter une aide et que sa fille Lydie X, épouse Y, ressortissante française, lui verse une pension alimentaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration de revenus de M. et Mme Y relative à l'année 2005, que ceux-ci disposaient de revenus supérieurs à 2 600 euros par mois pour une famille de six personnes et étaient, par suite, en mesure de prendre en charge la requérante ; Considérant que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a produit aucune défense devant le Tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel et n'a contesté ni l'exactitude matérielle des faits, ni l'appréciation portée sur la situation de Mme X ne pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, considérer qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer, en sa qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française, un titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 15 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que Mme X est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'elle est également fondée à demander l'annulation de ce jugement ainsi que l'annulation de la décision du 14 novembre 2003 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et de la décision du 26 janvier 2004 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que soit délivrée à Mme X une carte de résident en qualité d'ascendant de ressortissant français, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 mars 2006, ensemble les décisions du préfet du Val-d'Oise des 14 novembre 2003 et 26 janvier 2004 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme X une carte de résident en en qualité d'ascendant de ressortissant français dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1500 euros à Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 06VE01164 2

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