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03VE03370

CETATEXT000017987993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/02/2007, 03VE03370, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 03VE03370 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT FAURE M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2006, enregistrée le 27 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 2006, présentée par la SARL LES EDITIONS ALADIN qui lui avait été transmise par le président de la Cour administrative de Versailles, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris présentée pour la SARL LES EDITIONS ALADIN, dont le siège est 7 rue Jean Mermoz à Versailles

(78000), représenté par Me Faure, avocat ; Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 20 août 2003 sous le n° 03PA03370, présentée pour la SARL LES EDITIONS ALADIN ; La SARL LES EDITIONS ALADIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100462-0103102 en date du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et en 1997 par le rôle mis en recouvrement le 30 septembre 2000, ainsi que les pénalités y afférentes et d'autre part à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période du 1er avril 1994 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ; Elle soutient qu'elle s'est rapprochée d'une société de presse, la SARL les Editions Carthéna, pour mettre en place le lancement de la revue « Alternatives algériennes » ; que les modalités de ce partenariat ont été précisées dans une convention conclue le 2 octobre 1995 sous seing privé ; que son intérêt dans cette opération était établi, s'agissant de prendre une participation non négligeable dans une société de presse, ce qui lui permettait de diversifier ses activités et de recevoir une rémunération de ses investissements ; que la longue grève des services postaux survenue à la fin de l'année 1995 a empêché la société les Editions Carthéna d'exercer son activité et a entraîné la cessation des paiements après diffusion de deux numéros ; que cette circonstance imprévisible ne doit pas remettre en cause le bien-fondé de la décision initiale de gestion, dès lors que les frais engagés pour le lancement de la revue avaient une contrepartie et une finalité pour la société requérante ; que la convention du 2 octobre 1995 a pris la forme d'un acte sous seing privé, ce qui est usuel pour de simples relations commerciales entre sociétés, et est parfaitement opposable ; qu'en tout état de cause, la déductibilité des frais et charges d'une entreprise n'est pas subordonnée à l'existence d'un tel document ; que c'est en raison des menaces qui pesaient sur les responsables de la SARL LES EDITIONS ALADIN qu'une partie des services de la société a été délocalisée dans les Pyrénées orientales ; que cette délocalisation a entraîné des économies, du fait de la prise en charge de certains services par les dirigeants ; que les frais de déplacement ont donc été exposés dans l'intérêt de la société et constituaient une charge déductible des résultats ; que c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme non établies les menaces pesant sur M. Bruno X, dirigeant de la SARL LES EDITIONS ALADIN et sur sa famille ; que le lancement de la revue, dont l'objet était la diffusion de l'information sur les problèmes de démocratie politique en Algérie, se plaçait dans un contexte politique difficile, notamment en France en raison des actions terroristes alors survenues ; qu'un des amis de M. Bruno X, directeur d'un journal algérien, a été assassiné après lui avoir rendu visite ; qu'une série de précautions a été prise pour assurer la sécurité de M. X ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des pénalités de mauvaise foi ; que le motif retenu par l'administration, tiré de la nature des redressements et de leur montant, ne saurait être retenu, en raison de la convention impliquant la prise en charge de certaines dépenses ; qu'il n'y a pas eu volonté d'éluder l'impôt ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires notifiées au titre de l'exercice clos le 31 mars 1995 : Considérant que la société requérante ne présente aucun moyen à l'appui de ces conclusions qui sont pour ce seul motif irrecevables ; Sur les conclusions en décharge des cotisations supplémentaires de l'impôt sur les sociétés modifiées au titre de l'exercice 1997: Considérant que la SARL LES EDITIONS ALADIN, entreprise qui a pour activité la diffusion et la publication d'informations relatives aux activités de brocante et de commerce d'objets d'art, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er avril 1994 au 31 décembre 1997, à la suite de laquelle l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de l'exercice clos en 1997 des sommes versées pour le lancement d'une revue « Alternatives Algériennes » et pour la prise en charge des frais de déplacement de son dirigeant, M. X et de son épouse ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre… » ; Considérant que la SARL LES EDITIONS ALADIN, dont les publications ont trait à la brocante et aux oeuvres d'art, a supporté des frais s'élevant à 466 637 francs en 1996 et à 39 000 francs en 1997 pour le lancement d'une revue éditée par la société Les Editions Carthéna destinée à diffuser des informations sur les problèmes de démocratie politique en Algérie ; que si la société requérante soutient que ces dépenses ont été exposées dans le cadre d'un partenariat avec cette société d'édition en vue de diversifier ses activités et que l'échec commercial de cette revue a été causée par les grèves qui ont affecté la France en 1995 et qui ont conduit à la liquidation judiciaire de la SARL Les Editions Carthéna, l'administration fait valoir que la convention du 2 octobre 1995, signée par M. X pour les deux parties, n'a pas de date certaine, que la SARL LES EDITIONS ALADINS n'a pas perçu les intérêts de 6 % qui devaient rémunérer les « avances » ainsi consenties ni obtenu les 35 % du capital social que la SARL les Editions Carthéna s'était engagée à lui céder ; que dans ces circonstances l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que les charges en cause, dépourvues de toute contrepartie, ne se rattachaient pas à un gestion normale de l'entreprise et n'étaient pas déductibles du revenu imposable ; Considérant que la société LES EDITIONS ALADIN a pris en charge les frais de déplacements de M. et Mme X, principal associé et gérant, entre leur domicile situé dans les Pyrénées Orientales et la région parisienne à raison de deux à trois voyages par semaine ; que si la société requérante soutient qu'il était alors nécessaire pour M. et Mme X de quitter la région parisienne pour des raisons de sécurité, compte tenu du contenu de la revue et du contexte politique de l'année 1995, en raison des menaces qui pesaient sur leurs personnes, elle ne produit pas le moindre élément de nature à justifier ces allégations ; qu'au surplus si elle affirme que ce changement de domiciliation se serait accompagné d'une délocalisation de certaines de ces activités, elle ne l'établit pas ; dès lors le service doit être regardé comme apportant la preuve de l'absence d'intérêt pour la société LES EDITIONS ALADIN de prendre en charge ces dépenses ; Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II du code général des impôts : « 1. la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à la taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (….) » ; Considérant que compte tenu de qui vient d'être exposé, les dépenses engagées pour le lancement de la revue « Alternatives algériennes », ne sauraient être regardées comme nécessaires à l'exploitation de la société requérante ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 230 précité, rejeté le principe de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de lancement de cette revue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES EDITIONS ALADIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LES EDITIONS ALADIN ne pouvait ignorer qu'elle portait en charges déductibles de ses résultats des dépenses qui ne pouvaient manifestement être mises à sa charge ; que ces agissements revêtent une volonté délibérée d'éluder l'impôt ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi du contribuable, justifiant qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE LES EDITIONS ALADIN est rejetée. 03VE03370 2

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