CETATEXT000017987995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/02/2007, 04VE00657, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE00657 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT BANCEL M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Bancel ; Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800526 en date du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé que la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 et mises en recouvrement le 31 mai 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée restant en litige ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'administration ne pouvait légalement réintégrer d'office en tant que revenus d'origine indéterminée les sommes inscrites aux comptes bancaires de son fils et de sa mère ; qu'en effet, dès lors que l'administration semble prétendre que M. X serait le destinataire réel des sommes inscrites sur ces comptes et provenant de la SARL La Roseraie, ces sommes auraient dû être imposées en tant que revenus de capitaux mobiliers ; que, dans le cas contraire, ces sommes feraient l'objet d'une triple imposition : deux fois au niveau de la société et une fois à son niveau ; que le rattachement catégoriel de ces sommes pouvant être déterminé, elles ne pouvaient faire l'objet d'une taxation comme revenus d'origine indéterminée ; qu'il appartient d'office au juge de vérifier ce rattachement catégoriel ; qu'en conséquence, l'administration ne pouvait pas appliquer les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la procédure de taxation d'office était inapplicable ; que Mme Blanche X ne faisait pas partie du foyer fiscal de M. Michel X, son fils ; que, dès lors, l'administration ne pouvait légalement demander à M. X de justifier de l'origine des crédits enregistrés sur les comptes de sa mère ; que l'administration ne pouvait considérer que l'ensemble du compte de sa mère était à la disposition du requérant, nonobstant la circonstance qu'il détenait une procuration sur ce compte ; qu'en tout état de cause, les sommes inscrites sur ce compte bancaire ne pouvaient pas être prises en compte pour la règle du double ; qu'en effet, l'administration n'a pas identifié clairement les sommes correspondant aux revenus de M. X et celles correspondant aux revenus de sa mère ; que le contrôle des revenus de ces deux personnes devait être engagé à l'encontre de chacune d'elles ; que, par suite l'ensemble de la procédure est entaché de nullité ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Bancel ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts. Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (…) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L.
- » ; qu'aux termes de l'article L. 16A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. » et qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : «Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
- » ; Considérant que l'administration a engagé en 1991, d'une part, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X au titre des années 1991 à 1993, d'autre part, une vérification de comptabilité de la SARL La Roseraie, maison de retraite dans laquelle M. X était associé et cogérant, ainsi qu'une vérification de l'activité libérale de kinésithérapeute de M. X portant sur la même période, activité qu'il exerçait essentiellement au sein des maisons de retraite La Roseraie et de la SARL Sarrel ; que le service a constaté des versements fréquents et importants sur les comptes bancaires de la mère de M. X et de son fils ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales précitées ne faisaient pas obstacle à ce que la situation de la trésorerie du contribuable soit appréhendée par l'examen des comptes bancaires dont il n'était pas titulaire mais pour lesquels il détenait une procuration l'autorisant à procéder à des apports et à effectuer des retraits dans les mêmes conditions que leurs titulaires, afin que soit contrôlée la cohérence entre les revenus déclarés par ce contribuable et les opérations financières qu'il a personnellement réalisées ; que l'examen de ces comptes n'impliquait pas qu'un avis de vérification fût préalablement adressé aux titulaires de ces comptes bancaires à l'égard desquels un contrôle de cohérence n'était pas exercé ; qu'ainsi, l'administration a pu légalement adresser au requérant une demande de justifications et d'éclaircissements, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales portant sur l'ensemble des sommes inscrites au crédit du compte bancaire de la mère de M. X ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de la notification de redressement du 10 mai 1995 que M. X a indiqué au vérificateur qu'il utilisait à des fins personnelles le compte de sa mère alors que celle-ci ne l'avait mouvementé que très peu pendant la période vérifiée ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des crédits figurant en 1991 sur les comptes bancaires dont M. X avait disposé s'élevait à 1 448 877 F alors qu'il avait déclaré au titre de la même année la somme de 717 941 F et que les crédits provenant du compte de Mme X s'élevaient à 627 597 F ; qu'en outre, si M. X soutient que sa mère ne disposait que d'un seul compte bancaire et qu'elle recevait une pension mensuelle sur ce compte ainsi que d'autres revenus complémentaires, il ne donne aucune indication sur le montant des revenus crédités pour le compte de sa mère sur le compte bancaire en litige ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que pour apprécier l'écart entre les revenus déclarés et les crédits bancaires constatés sur l'ensemble des comptes vérifiés dont il disposait, l'administration n'était pas en droit de prendre en compte l'ensemble des crédits bancaires figurant au compte de Mme X pendant la période considérée ; que, compte tenu de l'écart constaté ci-dessus, l'administration était fondée à demander des justifications à M. X ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré les sommes de 627 597 F pour 1991 et 579 596 F pour 1992 créditées au compte de Mme X en les qualifiant de revenus d'origine indéterminée ; qu'elle a précisé dans la réponse aux observations du contribuable en date du 2 janvier 1995 que M. X avait reconnu utiliser le compte de sa mère pour y déposer notamment des chèques correspondant au règlement de frais de pensions dus à la maison de retraite La Roseraie, qu'elle avait constaté qu'un chèque émanait de la famille d'un pensionnaire de La Roseraie et était destiné à celle-ci, que les recoupements effectués auprès du Crédit Lyonnais avaient permis au vérificateur d'obtenir les bordereaux de remise en banque sur lesquels apparaissaient plusieurs noms de famille de pensionnaires de La Roseraie et qu'elle en a déduit que, compte tenu de la qualité de cogérant de la maison de retraite La Roseraie de M. X, il lui était possible d'opérer des prélèvements sur les recettes de cette maison de retraite ; que, toutefois, s'il existait, en raison de ces éléments ponctuels, des présomptions que ces crédits bancaires provenaient de versements effectués par M. X dans le cadre de son activité professionnelle, l'administration n'a pu établir aucune corrélation certaine entre les omissions de recettes constatées dans la comptabilité de la SARL La Roseraie et l'ensemble des sommes relevées sur le compte de Mme X ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. X, c'est à bon droit que l'administration a imposé lesdites sommes, non dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, mais en tant que revenus d'origine indéterminée ; que, par suite, les sommes en cause ont pu régulièrement faire l'objet d'une taxation d'office ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 décembre 2003, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 04VE00657 2