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04VE00844

CETATEXT000017987997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/79/CETATEXT000017987997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/02/2007, 04VE00844, Inédit au recueil Lebon 2007-02-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE00844 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON RICHARD Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société de HLM « LA LUTECE », dont le siège social est sis 128 avenue Jean-Jaurès à Pantin Cedex

(93697), venant aux droits de la société de HLM « Tradition et Progrès », dite AOTEP, et l'ASSOCIATION « RESIDENCES ET FOYERS », dite AREFO, par Me Gatineau ; Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société de HLM « LA LUTECE » et l'ASSOCIATION AREFO demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0032381 en date du 8 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande tendant à annuler les décisions en date des 13 juin et 18 juillet 1997 par lesquelles le maire de la commune de Domont a informé l'AREFO, puis l'AOTEP de la dénonciation des conventions de participation financière et de réservation signées les 17 avril 1986 et 30 octobre 1987 entre la commune de Domont, l'AOTEP et l'AREFO, à l'annulation des décisions implicites en date du 4 février 2000 par lesquelles le maire de Domont a rejeté les demandes préalables de l'AOTEP et de l'AREFO tendant au versement des sommes dont la commune est redevable en vertu desdites conventions, ainsi qu'au versement de ces sommes à l'AOTEP et à l'AREFO ; 2°) de condamner la commune de Domont au paiement des sommes qui auraient dû leur être versées en application des conventions irrégulièrement résiliées pour les années 1997 à 2003 pour la société « LA LUTECE » et pour les années 1997 à 2006 pour l'AREFO ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à la date du 27 décembre 2002, puis à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il y ait besoin de formuler une nouvelle demande ; 4°) de condamner la commune de Domont à leur verser le montant des frais irrépétibles demandés en première instance, soit la somme de 4 600 euros ; 5°) de condamner la commune de Domont à leur verser la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, d'une part, en ce que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté dès lors que la fin de non-recevoir accueillie par le Tribunal ne leur a pas été communiquée, d'autre part, en ce qu'il n'y est pas fait mention de ce que le commissaire du gouvernement a été entendu et, enfin, en ce que l'irrecevabilité est insuffisamment motivée ; que le Tribunal n'était pas fondé à rejeter la demande, dès lors que c'est à tort que les conventions ont été déclarées nulles à la demande de la commune ; qu'il y a lieu d'opposer la prescription quinquennale prévue à l'article 1304 du code civil ; que seule la convention signée le 30 octobre 1987 pouvait être qualifiée de nulle, mais qu'elle ne constituait pas un tout indivisible avec les conventions du 17 avril 1986 dès lors qu'elle n'y apportait qu'une modification mineure ; qu'ainsi, les conclusions à l'encontre des résiliations de ces deux conventions étaient recevables ; que la nullité ou l'illégalité d'un contrat ne constituent pas un motif valable de résiliation de la part de la commune ; qu'elle a donc commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'à supposer même que la responsabilité ne puisse être engagée sur le fondement de la nullité des contrats, les requérantes sont fondées à demander, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, non seulement la conservation des sommes qui leur ont été versées par la commune jusqu'à ce que celle-ci se prononce sur la résiliation, mais aussi le paiement des sommes que la commune aurait dû leur verser depuis cette date en proportion, pour chaque année, du nombre de personnes âgées placées par elle dans l'un des trente logements qui lui étaient réservés par les conventions résiliées et occupant encore ce logement, et ce dans la limite de trente-deux ans fixée par les conventions ; qu'en outre, elles sont également fondées à demander la condamnation de la commune de Domont au paiement du bénéfice dont les exposantes ont été privées ; qu'il y a cumul de responsabilités ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice en condamnant la commune de Domont au paiement des sommes qui auraient dû leur être versées en application des conventions irrégulièrement résiliées ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de M. Gipoulon, président ; - les observations de Me Richier pour la commune de Domont ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une première convention, dite de participation financière, conclue le 17 avril 1986, la commune de Domont s'est engagée à verser annuellement et pendant une période de trente-deux ans à la société de HLM de la Vallée de la Seine, une aide financière de 126 325 F, revalorisée au taux de 3,5 % par an, en contrepartie d'un droit de réservation par la commune de trente logements dans la résidence pour personnes âgées à réaliser par la société ; que par une deuxième convention, dite de réservation, conclue le même jour entre la commune de Domont, la société de HLM de la Vallée de la Seine et l'ASSOCIATION « RESIDENCES ET FOYERS » (AREFO), cette dernière a été désignée comme gestionnaire de la résidence, la commune s'engageant à mettre à disposition du gestionnaire des membres du personnel communal ; que par une troisième convention en date du 30 octobre 1987 conclue entre la commune de Domont, la société de HLM de la Vallée de la Seine et l'AREFO, ces stipulations ont été rappelées et, en outre, la commune s'est engagée à prendre en charge l'ensemble des frais relatifs au poste de gardien de la résidence en remplacement de la mise à disposition précitée ; que par décisions du 13 juin et du 18 juillet 1997 la commune de Domont a résilié la convention de participation financière du 17 avril 1986 et la convention du 30 octobre 1987 qu'elle estimait s'être substituée à celle du 17 avril 1986 ; que par un jugement en date du 8 janvier 2003, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré nulles les conventions signées le 17 avril 1986 et le 28 octobre 1987 par la commune de Domont, l'AOTEP et l'AREFO, rejeté les conclusions en annulation des décisions de résiliation et les conclusions indemnitaires ; que la société de HLM « LA LUTECE », venant aux droits de la société AOTEP, et l'AREFO relèvent appel de ce jugement ; que la commune de Domont présente des conclusions incidentes tendant à ce que la société de HLM « LA LUTECE » et l'AREFO soient condamnées à lui verser la somme de 330 329,70 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Sur la régularité du jugement en date du 3 janvier 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application . Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus » ; qu'il ne résulte pas de la minute du jugement attaqué que le commissaire du gouvernement ait été entendu ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a leu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la société de HLM « LA LUTECE » et de l'ASSOCIATION AREFO relatives à la convention de participation financière du 17 avril 1986 et aux conventions de réservation du 17 avril 1986 et du 30 octobre 1987 ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions en résiliation en date du 13 juin 1997 et du 18 juillet 1997 : Considérant que les requérantes ne sont pas recevables à demander au juge du contrat d'annuler pour excès de pouvoir les résiliations des conventions du 17 avril 1986 et du 28 octobre 1987 prononcées par la commune ; que, dès lors, lesdites conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société de HLM « LA LUTECE » et par l'AREFO : Considérant que les requérantes soutiennent que c'est à tort que le maire de Domont a rejeté leurs réclamations tendant au versement des sommes dont la commune est redevable au titre des conventions de participation financière et de réservation des 17 avril 1986 et 30 octobre 1987 irrégulièrement résiliées ; qu'en admettant même que ces conventions soient affectées de nullité, la réparation du préjudice devrait intervenir sur les fondements de l'enrichissement sans cause et de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune ; En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires : Considérant que les requérantes ont demandé à la commune le versement des sommes qu'elles estiment leur être dues ; que la commune n'est dès lors pas fondée à invoquer l'absence de liaison du contentieux pour certaines années ; En ce qui concerne le principe de la responsabilité : Considérant que le maire de Domont a résilié les conventions susmentionnées par lettres des 13 juin et 18 juillet 1997 au motif qu'elles comportaient un vice de forme entraînant leur nullité ; que les requérantes soutiennent, qu'en tout état de cause, le maire ne pouvait régulièrement résilier les conventions au motif de leur nullité et que pour la convention du 30 octobre 1987 l'action en nullité était prescrite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la signature de la convention du 30 octobre 1987 est intervenue avant la transmission, le 1er décembre 1987, au représentant de l'Etat dans le département, de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer la convention ; que, dès lors, cette convention est entachée de nullité ; que, pour faire échec à cette nullité, la société requérante ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 1304 du code civil qui limite à cinq ans la durée de l'action en nullité d'une convention, alors qu'une action fondée sur une nullité d'ordre public, telle celle dont est entachée la convention litigieuse, relève de la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du même code ; Considérant que si la délibération du conseil municipal de Domont du 28 octobre 1987 approuve les termes de la nouvelle convention de réservation qu'il autorise le maire à signer, après avoir déclarée nulle et non avenue la convention initiale de réservation du 17 avril 1986, cette nouvelle convention identique à la précédente sur les obligations des parties, sous réserve de la référence à de nouvelles modalités de financement et de la prise en charge par la commune des frais de gardiennage à la place de la mise à disposition, initialement prévue, de membres du personnel communal, ne constitue qu'un avenant à la convention initiale de réservation ; que, dans ces conditions, la nullité de l'avenant n'entache ni la précédente convention de réservation ni la convention de financement que les dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'habitation et de la construction rendent indivisibles ; Considérant que si la commune invoque en outre, pour justifier les résiliations, l'absence de cause juridique des conventions de financement et de réservation, la faute des cocontractants et l'intérêt général, il résulte de l'instruction que les conventions concernées, qui comportaient pour les parties des obligations réciproques, n'étaient pas dépourvues de cause juridique ; que la commune n'établit aucune faute des cocontractants de nature à justifier les résiliations ; qu'enfin la résiliation pour motif d'intérêt général, qui n'est d'ailleurs pas justifié, implique l'indemnisation intégrale des cocontractants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de HLM « LA LUTECE » et l'AREFO sont fondées à soutenir que la résiliation des conventions de financement et de réservation du 17 avril 1986 n'était pas justifiée et à demander la réparation du préjudice résultant de ces résiliations ; En ce qui concerne la réparation du préjudice : Considérant que la société de HLM « LA LUTECE » est fondée à invoquer la faute résultant de la résiliation irrégulière de la convention de financement et à demander la réparation intégrale de son préjudice ; qu'il y a donc lieu de faire droit à ses demandes pour les années qu'elle invoque et pour le montant non contesté des sommes que la commune aurait dû verser en exécution de la convention ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'intérêts et à la demande de capitalisation à la date du 27 décembre 2002 et chaque année à partir de cette date ; Considérant qu'en conséquence de la nullité de l'avenant du 30 octobre 1987 prévoyant la prise en charge des frais de gardiennage par la commune de Domont, l'AREFO peut demander réparation du préjudice résultant de cette perte de financement sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la commune de Domont et de sa faute quasi-délictuelle résultant des conditions de signature de l'avenant ; que l'AREFO soutient, sans être sérieusement contestée par la commune, que cette dernière a continué à bénéficier, après la résiliation des conventions de financement et de réservation, de la réservation des places prévues par ces conventions ; que, dans la mesure de cette réservation, la commune, en ne payant plus les frais de gardiennage, contrepartie de la réservation, a bénéficié d'un enrichissement sans cause à hauteur du montant de ces frais ; que l'AREFO est dès lors fondée à en demander le paiement avec les intérêts et la capitalisation de ces derniers à la date du 27 décembre 2002 et chaque année à partir de cette date jusqu'à la date du présent arrêt ; Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Domont : Considérant qu'en l'absence de nullité de la convention de financement du 17 avril 1986, la commune de Domont n'est pas fondée à invoquer l'enrichissement sans cause de la société de HLM « LA LUTECE » pour la période antérieure à la résiliation de cette convention ; que si elle invoque l'enrichissement sans cause de l'AREFO pour avoir bénéficié de la prise en charge des frais de gardiennage prévus par un avenant entaché de nullité, un tel enrichissement sans cause n'est pas établi alors que la commune a continué pendant cette période à bénéficier de la réservation de places prévue par les contrats de financement et de réservation ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société « LA LUTECE » et de l'AREFO, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Domont la somme de 1 500 € sur le fondement des mêmes dispositions pour les frais de première instance et la somme de 2 000 € pour les frais exposés en appel ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 janvier 2004 est annulé. Article 2 : La commune de Domont versera à la société de HLM « LA LUTECE » les sommes suivantes : - au titre de l'année 1997 : 24 501,71 euros avec les intérêts de droit à compter du 22 janvier 1997 ; - au titre de l'année 1998 : 24 501,70 euros avec les intérêts de droit au 30 juin 1998 ; - au titre de l'année 1999 : 26 246,76 euros avec les intérêts de droit au 8 février 2000 ; - au titre de l'année 2000 : 27 165,40 euros avec les intérêts de droit au 27 décembre 2002 ; - au titre de la période courant jusqu'au 30 juin 2001 : 14 058,10 euros avec les intérêts de droit au 27 décembre 2002 ; - au titre de l'année 2002 : 29 100,26 euros avec les intérêts de droit au 17 juin 2003 ; - au titre de l'année 2003 : 30 188,77 euros avec les intérêts de droit à la date du 29 juin 2004. Article 3 : La commune de Domont versera à l'AREFO les sommes suivantes : - au titre de l'année 1997 : 14 376,86 euros avec les intérêts de droit au 4 octobre 1999 ; - au titre de l'année 1998 : 30 733,87 euros avec les intérêts de droit au 4 octobre 1999 ; - au titre de l'année 1999 : 21 830,06 euros avec les intérêts de droit à compter du 27 décembre 2002 ; - au titre de l'année 2000 : 20 773,21 euros avec les intérêts de droit à compter du 27 décembre 2002 ; - au titre de l'année 2001 : 14 026,43 euros avec les intérêts de droit à compter du 27 décembre 2002 ; - au titre de l'année 2002 : 30 278,47 euros avec les intérêts de droit à compter du 17 juin 2003 ; - au titre de l'année 2003 : 16 003,29 euros avec les intérêts de droit à compter du 29 juin 2004 ; - au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2004 : 5 103,03 euros avec les intérêts de droit à compter du 29 juin 2004 ; - au titre de l'année 2005 : 20 074,27 euros ; - au titre du premier semestre 2006 : 16 140,85 euros. Article 4 : Les intérêts échus sur les sommes mentionnées aux deux articles précédents à la date du 27 décembre 2002 et chaque année à cette date jusqu'au présent arrêt seront eux-mêmes capitalisés pour porter intérêts. Article 5 : Les conclusions de la commune de Domont sont rejetées. Article 6 : La commune de Domont versera à la société de HLM « LA LUTECE » et à l'AREFO, ensemble, la somme de 1 500 € au titre des frais exposés en première instance et la somme de 2000 €, ensemble, au titre des frais exposés en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 04VE00844 2

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