CETATEXT000017988004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/02/2007, 04VE02509, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE02509 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT LARTIGUE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Arnaldo X, demeurant ... ; Vu, la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. et Mme X par Me Lartigue ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201675 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses et l'annulation de l'avis de mise en recouvrement ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Ils soutiennent que l'indemnité exceptionnelle versée par chèque émis le 31 décembre 1998 a été perçue en 1999 ; qu'ils n'ont eu la disposition effective de cette somme que le 4 janvier 1999 ; que les pièces jointes au dossier apportent la preuve que M. X se trouvait en Bretagne entre le 30 décembre 1998 et le 3 janvier 1999 et n'a pu recevoir le chèque en 1998 ; que l'administration fiscale ne peut utilement se prévaloir de ce que la société Mars Occidentale, qui a réglé la somme à M. X, l'a comptabilisée en charge de l'exercice 1998 ; qu'en outre, l'indemnité versée à M. X était destinée à compenser sa perte de toute rémunération à compter du 1er janvier 1999 ; qu'en vertu de l'article 1838 du code général des impôts elle n'est pas imposable puisqu'elle n'excède pas deux fois sa rémunération brute annuelle ; Ils soutiennent à titre subsidiaire qu'en raison de son caractère exceptionnel l'indemnité ne pourrait être imposée que selon le système du quotient prévu à l'article 163-OA du code général des impôts ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du code général des impôts : « l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rapporté aux revenus déclarés par M. X pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 une somme de 300 443 francs correspondant à un chèque émis le 31 décembre 1998 par la société Mars Occidentale dont M. X était président directeur général ; qu'il résulte des pièces produites par M. X et notamment des relevés de comptes bancaires mentionnant diverses factures de carte bancaire correspondant à des péages d'autoroute, des frais de carburant et de restaurant, que les époux X ont quitté la région parisienne le 30 décembre 1998 pour y revenir le 3 janvier 1999 ; que le chèque a été porté au débit du compte bancaire de l'émetteur et au crédit du compte bancaire du bénéficiaire le 4 janvier 1999 ; que M. X établit par la production de copies de ses relevés de comptes bancaires qu'il bénéficiait de conditions particulières lui permettant de bénéficier de la disponibilité immédiate des sommes versées par chèque dès leur dépôt sur le compte, aucun délai n'existant entre la date de valeur et la date de l'opération ; qu'en se bornant à soutenir que le chèque crédité le 4 janvier 1999 ne pouvait, compte tenu des délais postaux en fin d'année et du décalage entre les dates d'opération et les dates de valeur lors des remises de chèque, qu'avoir été remis en main propre à M. X le 31 décembre 1998, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'intéressé a reçu le chèque en cause avant l'expiration de l'année 1998 ; que la circonstance que la société Mars Occidentale ait comptabilisé la somme litigieuse parmi les charges de l'exercice 1998 est sans influence sur la solution du litige ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions relatives à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des impositions : Considérant que le présent arrêt prononce la décharge des impositions litigieuses ; que, dès lors, l'avis de mise en recouvrement est caduque ; qu'ainsi les conclusions susvisées sont devenues sans objet ; Sur le frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0201675 du 4 mai 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998. Article 3 : Il n'y pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 04VE02509 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.