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04VE02570

CETATEXT000017988006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/02/2007, 04VE02570, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE02570 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT MONTENOT M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société BOURDON, dont le siège est situé Bosquet Thibault à Vallangoujard

(95810), par Me Montenot ; Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société BOURDON demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0034761 en date du 2 juillet 2004 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant 1) à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 2 499 560 € en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait du refus fautif de l'Etat d'instaurer une procédure simplifiée d'autorisation de l'importation parallèle de produits phytosanitaires ; 2) à ce que cette somme porte intérêts avec capitalisation à compter du jour des demandes qu'elle a présentées à l'administration ; 3) à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 7 622,45 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2° de condamner l'État à lui verser la somme de 12 525 000 F soit 1 909 423 € au titre de son manque à gagner, 3 700 000 F soit 564 061 € au titre de la perte de valeur vénale de son fonds de commerce, ces sommes portant intérêts à compter du dépôt de la réclamation au ministre de l'agriculture le 30 décembre 1999 avec la capitalisation des intérêts à compter du 30 décembre 2000, et 115 000 F, soit 17 531 €, au titre des frais juridiques ; 3° d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise sur le préjudice subi ; 4° de poser, à titre subsidiaire, une question préjudicielle à la cour de justice des communautés européennes sur le principe de la responsabilité d'un État devant les juridictions nationales lorsqu'en droit communautaire les conditions de la réparation sont réunies ; 5° de condamner l'État à lui verser la somme de 7 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle a fondé sa demande non sur les dispositions de la directive n°91/414, mais sur la violation des stipulations de l'article 28 du traité de l'Union Européenne ; que l'État français n'a pris que le 27 juillet 2001 un arrêté portant application du décret du 4 avril 2001 établissant une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché dans le cadre d'importations parallèles de produits phytosanitaires ; que cet arrêté n'a été publié au journal officiel que le 14 septembre 2002 ; qu'ainsi, la réglementation nationale a été défaillante du 1er janvier 1993 au 14 septembre 2002 ou, à tout le moins, au 7 août 1999, date de l'avis aux importateurs ; qu'en 1997, une autre société a tenté vainement d'obtenir l'homologation des produits qu'elle importait ; que l'administration ne pouvait légalement exiger de cette société qu'elle remplisse des formulaires de première homologation comportant des informations que seul le fabricant du produit pouvait connaître ; qu'en 1997 et 1998 l'administration a reconnu qu'il n'existait pas en France de procédure d'homologation simplifiée ; que, jusqu'à l'adoption du décret du 7 août 1999, la réglementation française résultant du décret du 5 mai 1994 qui a transposé dans l'ordre interne la directive du 15 juillet 1991 était contraire aux dispositions communautaires dès lors que elle aboutissait à rendre les importations parallèles pratiquement impossibles et qu'elle ne permettait pas aux ressortissants nationaux de recourir à la procédure de l'homologation simplifiée ; que la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 8 mars 2001 a jugé que des produits phytosanitaires quasiment identiques, ayant fait l'objet d'autorisation de mise sur le marché dans le pays exportateur et dans le pays importateur devaient pouvoir circuler dans l'espace européen sans qu'une nouvelle demande d'autorisation soit nécessaire en application de l'article 30 du traité des communautés européennes ; qu'ainsi, par le biais des contrôles de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes ou par l'action des services fiscaux, le développement du marché des produits d'importation parallèle se trouvait complètement paralysé ; que cette paralysie a également pour origine les poursuites fiscales et correctionnelles dont a fait l'objet la société BOURDON ; que l'administration n'a pu légalement opposer aux importateurs le fait qu'ils n'avaient pas sollicité d'autorisation de mise sur le marché alors que le seul texte réglementaire national existant en écartait résolument l'exercice ; que le principe selon lequel chaque importateur aurait dû solliciter une demande d'autorisation de mise sur le marché n'est pas conforme au cadre réglementaire posé par la cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 11 mars 1999 ; qu'en effet, la cour a jugé que le produit importé devait pouvoir bénéficier de l'autorisation de mise sur le marché déjà accordé dans l'État membre d'importation ; qu'ainsi, l'administration a violé de manière caractérisée les dispositions de l'article 28 du traité instituant l'espace européen ; qu'il résulte de l'arrêt du 11 mars 1999 de la cour de justice des communautés européennes que lorsque l'importation dans un État membre d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée selon les dispositions de la directive dans un autre État membre constitue une importation parallèle par rapport à un produit phytopharmaceutique bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché dans l'État membre d'importation, les dispositions de la directive relatives à la procédure de délivrance d'une autorisation de mise sur le marché n'ont pas vocation à s'appliquer ; que, si la directive a autorisé la France à maintenir en vigueur sa législation antérieure, cette faculté n'existait que pour autant que cette législation était compatible avec les règles du traité ; que tel n'était pas le cas de la législation française ; que, dès lors que la règle de droit communautaire violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation est suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité directe entre cette violation et le préjudice subi par les personnes lésées, les états membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par ces violations ; qu'il appartient au juge national de rechercher si cette violation présente un caractère manifeste ; qu'en l'espèce, les stipulations de l'article 30 du traité de Rome devenu l'article 28 du traité de la communauté européenne a pour objet de conférer des droits aux particuliers ; que, dès lors que l'État a délibérément refusé la mise en place d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché simplifié après le 1er janvier 1993 et s'est, de surcroît, opposé par le biais de procédures pénales et fiscales à l'application des dispositions de l'article 28 aux importations parallèles de produits phytosanitaires, la violation de la règle de droit est suffisamment caractérisée ; que l'article 28 était précis et clair ; que l'État ne peut prétendre avoir ignoré les manquements et les préjudices qui lui ont toujours été reprochés ; que la taxation plus forte des produits phytosanitaires importés, qui augmente le coût du bien, entrave la libre circulation des marchandises ; que, dans cette mesure, les dispositions des articles 279 et 278 bis du code général des impôts sont contraires au traité ; que la violation du droit communautaire est manifestement caractérisée lorsqu'elle a perduré malgré la mise en oeuvre par la commission de la procédure prévue à l'article 226 et le prononcé par la cour de justice des communautés européennes d'un arrêt constatant le manquement reproché, d'un arrêt préjudiciel ou d'une jurisprudence bien établie de la cour en la matière ; que l'obligation pour les états membres de réparer les dommages causés aux particuliers ne peut être légalement limitée aux seuls dommages subis postérieurement au prononcé d'un éventuel arrêt de la cour de justice des communautés européennes ; que l'absence de procédure d'autorisation de mise sur le marché simplifiée, qui constitue la violation de la règle de droit posé à l'article 28, est la cause directe et unique des préjudices subis par la société BOURDON ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ; Vu la directive n° 91/414 du 15 juillet 1991 du conseil des communautés européennes concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ; Vu la loi du 2 novembre 1943 validée et modifié relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ; Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytosanitaires ; Vu le décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 établissant une procédure simplifiée d'autorisation d'entrée sur le marché des produits phytopharmaceutiques en provenance de l'espace économique européen ; Vu l'arrêté du 20 juin 1989 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué chargé du budget, relatif à l'importation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ; Vu l'avis aux importateurs publiés au journal officiel de la république française du 7 août 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Montenot ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 28 : Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BOURDON a exercé, notamment de 1991 à 1999, l'activité d'importation de produits phytosanitaires à destination de l'agriculture ; qu'elle effectuait plus particulièrement des « importations parallèles » qui consistaient à importer des produits phytopharmaceutiques identiques ou similaires à un produit ayant déjà fait l'objet d'une homologation en France ; qu'elle fait valoir qu'à compter de 1995, l'administration française a exigé que les importations parallèles fassent l'objet d'homologations au même titre que les premières importations du produit concerné en demandant aux sociétés importatrices qu'elles fournissent des informations sur le produit que seul le fabricant pouvait connaître et auxquelles elle n'avait pas accès ; que, sachant que le ministère de l'agriculture n'avait pas prévu de procédure simplifiée pour les importations parallèles, elle a procédé à des importations sans solliciter l'autorisation de cette administration ; qu'elle a alors, d'une part, fait l'objet de poursuites devant les tribunaux judiciaires, d'autre part, d'un redressement fiscal et d'une inscription hypothécaire ; qu'elle soutient qu'elle a été contrainte de réduire son activité et qu'en 1999, les organismes bancaires refusant de la soutenir, elle a été cédée à ses salariés à un prix très inférieur à sa valeur de 1994 ; qu'elle fait valoir au soutien de sa requête que l'absence de mise en oeuvre d'une procédure simplifiée de la part de l'État ayant eu pour effet d'empêcher les importations parallèles constitue une violation caractérisée de l'article 28 du traité instituant la communauté économique européenne et que cette violation est de nature à engager la responsabilité de l'État ; Considérant si les stipulations précitées de l' article 30 du Traité instituant la Communauté européenne n'interdisaient pas aux autorités nationales de mettre en oeuvre, pour des motifs liés à la protection de la santé publique et de l'environnement, une procédure d'homologation des produits antiparasitaires importés depuis d'autres Etats membres, ces autorités devaient néanmoins prévoir une procédure spécifique pour l'homologation des produits importés, autorisés dans l'Etat membre d'origine, dont les substances actives, les formules et les effets seraient identiques à ceux d'autres produits déjà homologués en France, et distincte de la procédure d'homologation ou d'autorisation des ventes applicable aux produits importés ne présentant pas ces caractéristiques ; qu'il est constant qu'une telle procédure spécifique n'était pas prévue par la législation ou la réglementation française pendant la période d'imposition en litige ; qu'il appartenait, toutefois, au ministre chargé de l'agriculture, saisi d'une demande en ce sens, même en l' absence d'une telle procédure spécifique, d'homologuer ou d'autoriser à la vente les produits en cause dès lors que l'importateur justifiait du respect des conditions susrappelées ; qu'en l'espèce, il est constant que la société BOURDON n'a pas sollicité l'homologation par ce ministre des produits en cause dans le présent litige ; que, dès lors, la société BOURDON n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'Etat n'a pas instauré de procédure spécifique pour les importations parallèles et à soutenir que le défaut de cette procédure serait de nature à engager à son égard la responsabilité de l'État ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société BOURDON est rejetée. 04VE02570 2

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