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04VE03472

CETATEXT000017988010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/02/2007, 04VE03472, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03472 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT MOKADEM M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu sous le n° 04PA003472, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 décembre 2004 pour la télécopie et le 19 janvier 2005 pour l'original, présentée M. Mourad X, demeurant ... par Me Mokadem ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302837 en date du 4 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2003 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; Il soutient qu'il a épousé le 10 novembre 2001 une ressortissante marocaine en situation régulière ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de deux enfants mineurs de son épouse, nés d'un premier mariage ; que son épouse et deux autres personnes attestent sur l'honneur qu'il a pris en charge ces deux enfants, conformément aux dispositions du code civil ; qu'il réside sur le territoire français depuis 1998 ; que ses propres parents sont décédés et qu'il n'a plus d'attaches familiales directes dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, il est en droit de se prévaloir de l'intensité de ses liens familiaux et personnels noués dans son pays d'accueil ; qu'un de ses frères réside en France, y a fondé une famille et a la nationalité française ; qu'un autre de ses frères réside en Belgique ; que la décision attaquée méconnaît l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » et que l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, séjournerait en France depuis 1998 et qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien des deux enfants mineurs de sa compatriote qu'il a épousée le 10 novembre 2001 ; que s'il fait valoir que ses ascendants sont désormais décédés, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'il n'aurait plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, et compte tenu de la possibilité dont il dispose de bénéficier d'une mesure de regroupement familial, et nonobstant le fait qu'il ferait l'objet d'un traitement pour une procréation médicalement assistée, la décision attaquée, qui n'est pas par ailleurs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle entraîne sur la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et n'a pas porté à son droit à mener une vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant enfin que M. X ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 31 octobre 2005, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2003 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à enjoindre au Préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour : Considérant que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une telle injonction assortie d'une astreinte à l'administration doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation du Préfet du Val-d'Oise à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 04VE03472 2

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