CETATEXT000017988013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/02/2007, 05VE00003, Inédit au recueil Lebon 2007-02-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00003 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO ANDRIEU Mme Isabelle AGIER-CABANES M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ... par Me Andrieu ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202165 en date du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; Il soutient qu'en jugeant que le contribuable a reçu, le 16 février 2001, la notification de redressements de l'ensemble du revenu global des années 1998 et 1999, et qu'ainsi sa réponse du 22 mars 2001 étant hors délai, il supporterait la charge de la preuve, le Tribunal a commis une erreur de droit ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification est du 19 février 2001 ; que s'agissant d'un délai franc, le service a commis une erreur dans le décompte de ce délai ; que l'administration et le Tribunal ont mal décompté les délais ; que la notification de redressement est dépourvue de toute motivation au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la prime litigieuse de 150 000 francs ne pouvait être imposée au titre des revenus de capitaux mobiliers dès lors que le Tribunal n'était pas fondé à considérer que ladite prime était excessive ; que le service n'était pas fondé à rejeter à 75 % les remboursements de frais au titre des frais de déplacement alors que M. X réalise des parcours d'environ cent kilomètres par jour en région parisienne ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société SARL Confort, technique, industrie (CTI), l'administration a constaté que M. et Mme X, en tant que respectivement gérant de fait et associée, avaient bénéficié de divers avantages financiers pour les années 1998 et 1999 ; qu'elle a, dès lors, intégré les sommes correspondantes dans les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société CTI ainsi que dans les bases d'imposition de l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée de M. X au titre des revenus distribués ; que par un jugement en date du 21 octobre 2004 dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de la prime de bilan allouée par la société CIT en 1998 ainsi que de frais de déplacement déclarés au titre des années 1998 et 1999 et de factures de location de matériel établies au nom de Mme X en 1998 ; qu'en appel M. X ne conteste ledit jugement qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la prime de bilan et aux frais de déplacement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification adressée à M. X le 16 février 2001 indique la nature et le montant des redressements envisagés pour les années en litige et les motifs de ceux-ci, permettant ainsi au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre au délai légal à la notification de redressements, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure de redressement contradictoire, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; » Considérant qu'il résulte de l'instruction que la date à laquelle la notification de redressement a été présentée au contribuable est celle qui figure sur l'accusé de réception, soit le 16 février 2001 et non le 19 février 2001 comme le prétend, à tort, M. X ; que s'agissant d'un délai franc, celui-ci doit être regardé comme ayant expiré le 19 mars 2001 ; que, dès lors qu'il est constant que la réponse du contribuable a été reçue par l'administration le 22 mars 2001, elle était tardive ; que, par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition appartient à M. X ; Considérant que l'administration, qui motivait initialement ses redressements en invoquant les dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts, demande à la Cour, dans ses dernières écritures, de considérer le redressement litigieux comme étant fondé sur les dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts ; que l'administration doit ainsi être regardée comme demandant à la Cour de procéder à une substitution de base légale ; que l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit, à tout moment de la procédure, de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal, en vertu des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, à condition de ne priver le contribuable d'aucune des garanties légales auxquelles il a droit ; que la procédure de redressement restant la même, que les redressements soient fondés sur l'article 109-1 ou sur l'article 111-c) du code général des impôts, une telle substitution de base légale ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; que la substitution de base légale demandée par le ministre peut donc être admise ; Considérant, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c) Les rémunérations et avantages occultes ; (…)» ; qu'il est constant que M. X n'a pas déclaré la somme de 150 000 francs qu'il avait perçue au titre de la prime de bilan de l'année 1999 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que cette somme était constitutive de revenus distribués au sens des dispositions précitées de l'article 111 c) du code général des impôts et l'a rattachée aux revenus imposables du contribuable au titre de l'année 1999 ; Considérant, que le requérant conteste que 75% des frais de déplacement qui lui ont été remboursés aient été réintégrés dans le bénéfice imposable de la société CIT et qu'en conséquence, les sommes correspondantes considérées par l'administration comme des bénéfices distribués, aient été inclues dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X ne démontre pas, par les documents qu'il produit, postérieurs à la vérification ou à la réclamation et se bornant à une estimation forfaitaire et insuffisamment précise du nombre de kilomètres parcourus, que le taux de 25% retenu par l'administration pour les frais effectivement engagés dans l'intérêt de la société serait insuffisant ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère déductible des frais de déplacement n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu relatives à la prime de bilan perçue en 1998 et aux frais de déplacement des années 1998 et 1999 ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE00003 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.