CETATEXT000017988014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/02/2007, 05VE00035, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00035 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON MONSUEZ Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yves-Marie X, demeurant ..., par Me Monsuez, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103105 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur au titre du quatrième trimestre 2000, d'un montant de 30 947,15 euros , 2°) de prononcer ce remboursement ; Il soutient qu'il a acquis, le 8 janvier 1991, divers biens immobiliers dépendant d'un immeuble situé 53-55 boulevard d'Auteuil à Boulogne-Billancourt ; qu'il a procédé à cette acquisition en qualité de marchand de biens ; qu'après avoir entrepris les démarches nécessaires en vue de la revente de ces biens, il s'est trouvé contraint de les mettre en location, la crise du marché immobilier ne lui ayant pas permis de mener à son terme son projet de vente ; que l'administration a remis en cause sa qualité de marchand de biens et, pour ce motif, a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre de l'année 2000, s'élevant à 203 000 F ; que cette décision en date du 6 juin 2001 est mal fondée et révèle un abus de droit ; que, contrairement à ce qu'elle indique, il n'a pas accepté le redressement du 22 mars 2001 et s'est toujours opposé aux conséquences d'une « déqualification » de son activité de marchand de biens ; qu'à la suite de la saisine du tribunal, l'administration n'a pas respecté le délai de six mois prévu par l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales pour produire ses observations en défense ; qu'en vertu de ce texte, elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits et avoir reconnu sa qualité de marchand de biens ; que l'administration n'est pas fondée à lui opposer l'absence de revente rapide de l'immeuble acquis en janvier 1991 ainsi que l'absence d'autres opérations d'achats de biens immobiliers, compte tenu de la mauvaise évolution du marché dès 1992 ; que la preuve de l'intention spéculative résulte des mentions apposées dans l'acte du 8 janvier 1991 ; que son activité de marchand de biens répond donc à la définition de l'article 35 du code général des impôts ;que, selon la documentation de base 8 D 1111 n° 4, l'intention spéculative s'apprécie au moment de l'achat et non à celui de la revente ; qu'il ne peut lui être reproché l'absence d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; que, dans une précédente notification de redressement du 18 janvier 2001, relative à la taxation de l'acquisition immobilière de janvier 1991, l'administration a reconnu qu'il s'était comporté à la manière d'un marchand de biens ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. (…) Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours » ; qu'aucune de ces dispositions ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ; Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce le président du tribunal administratif n'a imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande de M. X ; que, dès lors, l'administration, qui a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans sa demande au tribunal administratif ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'administration se serait placée sur le terrain de l'abus de droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (…) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (…) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. (…) » ; Considérant que l'administration n'a invoqué le caractère fictif d'aucun acte signé par M. X et n'a pas soutenu que ce dernier se serait livré à une opération d'acquisition immobilière à seule fin d'éluder l'impôt ; qu'elle s'est bornée, après avoir analysé les circonstances de fait, à conclure que M. X n'avait pas exercé une activité commerciale de marchand de biens ; qu'à aucun stade de la procédure, elle n'a invoqué, même implicitement, un abus de droit ; que, par suite, elle n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision du directeur des services fiscaux en date du 6 juin 2001 serait entachée d'irrégularité et reposerait sur un motif inexact : Considérant que les vices qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X de ce que la décision de rejet de sa réclamation en date du 6 juin 2001 contiendrait une indication erronée est inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 6°) les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de société immobilière et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; (…)» ; qu'aux termes du I de l'article 35 du même code : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce (…) » ; Considérant que, par une notification du 27 juillet 2000, l'administration a informé M. X qu'il ne pouvait être regardé comme ayant exercé une activité de marchand de biens et en a tiré les conséquences en opérant, au titre des années 1997, 1998 et 1999, divers redressements dans la catégorie des revenus fonciers et en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au titre du premier trimestre de l'année 2000, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 202 618 F a été notifié à M. X pour le même motif ; qu'en dépit de la remise en cause du caractère commercial de son activité, M. X a demandé à l'administration fiscale le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 203 000 F au titre du quatrième trimestre de cette même année 2000 ; qu'il conteste le rejet opposé à sa demande en invoquant le caractère erroné de l'analyse de l'administration, selon laquelle il ne se serait pas livré à une activité d'achat d'immeubles en vue de les revendre ; Considérant que M. X a acquis, le 8 janvier 1991, un immeuble situé 53-55 boulevard d'Auteuil à Boulogne-Billancourt ; que si l'acte de vente stipulait, comme l'indique le requérant, qu'il agissait en qualité de marchand de biens, cette circonstance ne dispensait pas l'administration de vérifier que cette opération présentait un caractère habituel et procédait d'une intention spéculative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble susmentionné constitue l'unique achat effectué sous le régime des marchand de biens par M. X, l'administration ayant constaté, lorsqu'elle a procédé, dans le courant de l'année 2000, à une vérification de comptabilité de l'activité professionnelle du contribuable au titre des années 1997, 1998 et 1999, que celui-ci n'avait pas constitué un stock immobilier ; que si le requérant soutient qu'en dépit de l'évolution défavorable du marché, il a accompli toutes diligences en vue de vendre cet immeuble et produit, à l'appui de son allégation, diverses factures correspondant à des frais de parution, dans la presse, d'annonces de mise en ventes d'appartements, l'examen de ces documents révèle l'absence de toute publication au delà du mois d'août 1991 ; que M. X a mis l'immeuble en location peu de temps après son acquisition, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette opération constituerait un obstacle à la réussite d'un projet de vente ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui a procédé à l'achat d'un seul immeuble sur une période de plusieurs années consécutives et n'a revendu que quatre lots en septembre 1999, ne peut être regardé comme ayant acheté de manière habituelle des immeubles en vue de les revendre et comme ayant été animé d'une intention spéculative ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a considéré qu'il ne s'était pas livré à une activité commerciale de marchand de biens définie par le 1° du I de l'article 35 du code général des impôts ; que, par voie de conséquence, il ne pouvait prétendre à un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que si le requérant invoque les dispositions du paragraphe 4 du II de la documentation de base du 30 juin 1998 référencée 8 D 1111, selon lesquelles l'intention spéculative s'apprécie au moment de l'achat et non à celui de la revente, il ne saurait se prévaloir utilement des termes de cette doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'il conteste un refus de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée et non le rehaussement d'une imposition antérieure ; qu'en outre, eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des appréciations de l'administration en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui lui-même renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, le requérant ne peut davantage soutenir de manière pertinente que l'administration aurait reconnu, dans la notification de redressement du 18 janvier 2001, qu'il s'était livré à une opération de marchand de biens lorsqu'il a acquis l'immeuble litigieux le 8 janvier 1991 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Yves-Marie X est rejetée. N° 05VE00035 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.