CETATEXT000017988015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/02/2007, 05VE00047, Inédit au recueil Lebon 2007-02-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00047 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO LEGRAND Mme Isabelle AGIER-CABANES M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Legrand, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002756 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, au titre de l'impôt sur le revenu des années 1994, 1995 et 1996, des sommes versées en exécution des engagements de caution souscrits par eux ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que les notifications de redressement sont particulièrement confuses ; que les intérêts doivent être déduits dès lors qu'ils ont été inscrits « en compte » ; que l'intégralité des sommes versées en qualité de caution est déductible dès lors que lesdites sommes n'ont pas dépassé le plafond déterminé par le triple de la rémunération perçue l'année de la souscription de l'engagement ; que l'administration ne peut pas se prévaloir de ce que M. X n'aurait pas la qualité de salarié des sociétés Sobefer et Sobemetal dès lors qu'elle s'est abstenue d'en faire état dans sa décision d'admission partielle ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite du contrôle de sociétés civiles immobilières dont M. X était l'associé, M. et Mme X ont fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire à l'issue de laquelle des redressements en matière de revenus fonciers leur ont été notifiés ; que M. et Mme X ont contesté ces impositions et ont, en outre, sollicité la déduction des sommes versées en exécution d'engagements de caution dont les reports sur les déclarations de revenu global des années 1995 et 1996 avaient été omis ; que l'administration a rejeté la réclamation relative aux revenus fonciers et partiellement admis la demande de déduction des sommes versées en exécution de ces engagements de caution ; que par un jugement en date du 4 novembre 2005 dont les contribuables relèvent appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge, à la suite des contrôles des sociétés civiles immobilières dont ils sont associés, à raison des redressements notifiés dans la catégorie des revenus fonciers, au titre des années 1995 et 1996 et, d'autre part, à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis à hauteur des sommes versées en exécution des engagements de caution souscrits par eux ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales susvisé, dans sa rédaction applicable à la date des notifications de redressement : « L'administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que si les contribuables soutiennent que les notifications de redressement qui leur ont été adressées seraient confuses et ne comporteraient pas, notamment, l'indication du montant des redressements apportés aux bases imposables déclarées, il résulte de l'instruction que, d'une part, ces notifications comportent les motifs de droit et de fait des redressements, et que, d'autre part, le montant des rappels effectués est clairement indiqué dans les annexes des notifications ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des redressements litigieux n'est pas fondé et doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les intérêts d'emprunt : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts susvisé : « Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines (…) d) les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés » ; que seuls les intérêts effectivement payés au cours de l'année d'imposition des emprunts contractés en vue notamment de l'acquisition ou de la réparation des immeubles loués peuvent être déduits des loyers bruts perçus par le propriétaire ; Considérant que si, à l'appui de leur demande tendant à la déduction des intérêts d'emprunt de leurs revenus fonciers imposables, M. et Mme X soutiennent que les sommes correspondantes auraient été inscrites « en compte », ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe que les sommes ainsi engagées ont été effectivement payées aux sociétés prêteuses au cours des années 1995 et 1996 ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des sommes mises à leur charge au titre des redressements notifiés dans la catégorie des revenus fonciers ; En ce qui concerne les engagements de caution : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.