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05VE00047

CETATEXT000017988015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/02/2007, 05VE00047, Inédit au recueil Lebon 2007-02-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00047 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO LEGRAND Mme Isabelle AGIER-CABANES M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Legrand, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002756 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, au titre de l'impôt sur le revenu des années 1994, 1995 et 1996, des sommes versées en exécution des engagements de caution souscrits par eux ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que les notifications de redressement sont particulièrement confuses ; que les intérêts doivent être déduits dès lors qu'ils ont été inscrits « en compte » ; que l'intégralité des sommes versées en qualité de caution est déductible dès lors que lesdites sommes n'ont pas dépassé le plafond déterminé par le triple de la rémunération perçue l'année de la souscription de l'engagement ; que l'administration ne peut pas se prévaloir de ce que M. X n'aurait pas la qualité de salarié des sociétés Sobefer et Sobemetal dès lors qu'elle s'est abstenue d'en faire état dans sa décision d'admission partielle ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite du contrôle de sociétés civiles immobilières dont M. X était l'associé, M. et Mme X ont fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire à l'issue de laquelle des redressements en matière de revenus fonciers leur ont été notifiés ; que M. et Mme X ont contesté ces impositions et ont, en outre, sollicité la déduction des sommes versées en exécution d'engagements de caution dont les reports sur les déclarations de revenu global des années 1995 et 1996 avaient été omis ; que l'administration a rejeté la réclamation relative aux revenus fonciers et partiellement admis la demande de déduction des sommes versées en exécution de ces engagements de caution ; que par un jugement en date du 4 novembre 2005 dont les contribuables relèvent appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge, à la suite des contrôles des sociétés civiles immobilières dont ils sont associés, à raison des redressements notifiés dans la catégorie des revenus fonciers, au titre des années 1995 et 1996 et, d'autre part, à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis à hauteur des sommes versées en exécution des engagements de caution souscrits par eux ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales susvisé, dans sa rédaction applicable à la date des notifications de redressement : « L'administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que si les contribuables soutiennent que les notifications de redressement qui leur ont été adressées seraient confuses et ne comporteraient pas, notamment, l'indication du montant des redressements apportés aux bases imposables déclarées, il résulte de l'instruction que, d'une part, ces notifications comportent les motifs de droit et de fait des redressements, et que, d'autre part, le montant des rappels effectués est clairement indiqué dans les annexes des notifications ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des redressements litigieux n'est pas fondé et doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les intérêts d'emprunt : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts susvisé : « Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines (…) d) les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés » ; que seuls les intérêts effectivement payés au cours de l'année d'imposition des emprunts contractés en vue notamment de l'acquisition ou de la réparation des immeubles loués peuvent être déduits des loyers bruts perçus par le propriétaire ; Considérant que si, à l'appui de leur demande tendant à la déduction des intérêts d'emprunt de leurs revenus fonciers imposables, M. et Mme X soutiennent que les sommes correspondantes auraient été inscrites « en compte », ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe que les sommes ainsi engagées ont été effectivement payées aux sociétés prêteuses au cours des années 1995 et 1996 ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des sommes mises à leur charge au titre des redressements notifiés dans la catégorie des revenus fonciers ; En ce qui concerne les engagements de caution : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : «

  1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
  2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis
  3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; que l'article 156-1 du code prévoit que le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements ainsi souscrits et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la mesure où elles n'excèdent pas le plafond ainsi fixé ; Considérant que M. X a souscrit, au profit des sociétés Sobefer et Sobemetal, en 1984 une caution d'un montant de 2 230 000 francs, en 1985 une caution de 8 500 000 francs, en 1986 une caution de 5 000 000 de francs, en 1989 une caution de 5 000 000 francs et en 1991 une caution de 474 993 francs ; qu'il a perçu de ces deux sociétés des salaires s'élevant à 99 600 francs en 1984, 106 740 francs en 1985, 113 200 francs en 1986, 125 000 francs en 1989 et 137 760 francs en 1991 ; qu'à la suite de la mise en liquidation de ces deux sociétés, M. X a versé, en 1994 une somme de 270 000 francs, en 1995 une somme de 735 134,45 francs et en 1996 une somme de 238 500 francs au titre des cautions qu'il avait souscrites ; que si l'ensemble de ses rémunérations, de l'ordre de 120 000 francs par an, reste hors de proportion avec les engagements pris par M. X, l'intéressé est cependant en droit de demander qu'à concurrence de 360 000 francs, les sommes versées aux banques en exécution de ces engagements soient déduites de son revenu global des années 1994, 1995 et 1996 au cours desquelles les versements ont été effectués ; que cependant, l'administration ayant admis, au stade de la réclamation, une déduction non contestée de 621 866,75 francs au titre de la caution souscrite par M. X auprès du Crédit des petites et moyennes entreprises, aucune déduction supplémentaire ne peut être admise ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal ait rejeté les conclusions de leur demande tendant à la déduction de la totalité des sommes versées au titre de caution des entreprises Sobefer et Sobemetal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme X doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 05VE00047 2

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