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05VE00158

CETATEXT000017988019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/02/2007, 05VE00158, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00158 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON MONSUEZ Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yves-Marie X, demeurant ..., par Me Monsuez, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103103 en date du 30 novembre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées à son encontre par l'administration, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1993 ; Il soutient qu'il a acquis, le 8 janvier 1991, divers biens immobiliers dépendant d'un immeuble situé 53-55 boulevard d'Auteuil à Boulogne-Billancourt ; qu'il a procédé à cette acquisition en qualité de marchand de biens ; qu'après avoir entrepris les démarches nécessaires en vue de la revente de ces biens, il s'est trouvé contraint de les mettre en location, la crise du marché immobilier ne lui ayant pas permis de mener à son terme son projet de vente ; que l'administration a remis en cause sa qualité de marchand de biens et, pour ce motif, a inclus dans les revenus fonciers les revenus qu'il a perçus momentanément du fait de la mise en location de l'immeuble ; que cette décision en date du 6 juin 2001 est mal fondée et révèle un abus de droit ; qu'à la suite de la saisine du tribunal, l'administration n'a pas respecté le délai de six mois prévu par l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales pour produire ses observations en défense ; qu'en vertu de ce texte, elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits et avoir reconnu sa qualité de marchand de biens ; que l'administration n'est pas fondée à lui opposer l'absence de revente rapide de l'immeuble acquis en janvier 1991 ainsi que l'absence d'autres opérations d'achats de biens immobiliers, compte tenu de la mauvaise évolution du marché dès 1992 ; que la preuve de l'intention spéculative résulte des mentions apposées dans l'acte du 8 janvier 1991 ; que son activité de marchand de biens répond donc à la définition de l'article 35 du code général des impôts ; que, selon la documentation de base 8 D 1111 n° 4, l'intention spéculative s'apprécie au moment de l'achat et non à celui de la revente ; qu'il ne peut lui être reproché l'absence d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; que, dans une précédente notification de redressement du 18 janvier 2001, relative à la taxation de l'acquisition immobilière de janvier 1991, l'administration a reconnu qu'il s'était comporté à la manière d'un marchand de biens ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. (…) Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours » ; qu'aucune de ces dispositions ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ; Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce le président du tribunal administratif n'a imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande de M. X ; que, dès lors, l'administration, qui a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans sa demande au tribunal administratif ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'administration se serait placée sur le terrain de l'abus de droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (…) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (…) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. (…) » ; Considérant que l'administration n'a invoqué le caractère fictif d'aucun acte signé par M. X et n'a pas soutenu que ce dernier se serait livré à une opération d'acquisition immobilière à seule fin d'éluder l'impôt ; qu'elle s'est bornée, après avoir analysé les circonstances de fait, à conclure que M. X n'avait pas exercé une activité commerciale de marchand de biens ; qu'à aucun stade de la procédure, elle n'a invoqué, même implicitement, un abus de droit ; que, par suite, elle n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision du directeur des services fiscaux serait entachée d'irrégularité et reposerait sur un motif inexact : Considérant que les vices qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X de ce que la décision de rejet de sa réclamation en date du 31 mai 2001 - et non du 6 juin 2001 comme l'indique par erreur le requérant - contiendrait une indication erronée est inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce (…) » ; Considérant que M. X a acquis, le 8 janvier 1991, un immeuble situé 53-55 boulevard d'Auteuil à Boulogne-Billancourt ; que si l'acte de vente stipulait, comme l'indique le requérant, qu'il agissait en qualité de marchand de biens, cette circonstance ne dispensait pas l'administration de vérifier que cette opération présentait un caractère habituel et procédait d'une intention spéculative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble susmentionné constitue l'unique achat effectué sous le régime des marchand de biens par M. X, l'administration ayant constaté, lorsqu'elle a procédé à une vérification de comptabilité de l'activité professionnelle du contribuable au titre des années 1992 et 1993, que celui-ci n'avait pas constitué un stock immobilier ; que si le requérant soutient qu'en dépit de l'évolution défavorable du marché, il a accompli toutes diligences en vue de vendre cet immeuble et produit, à l'appui de son allégation, diverses factures correspondant à des frais de parution, dans la presse, d'annonces de mise en ventes d'appartements, l'examen de ces documents révèle l'absence de toute publication au delà du mois d'août 1991 ; que M. X a mis l'immeuble en location peu de temps après son acquisition, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette opération constituerait un obstacle à la réussite d'un projet de vente ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui a procédé à l'achat d'un seul immeuble sur une période de plusieurs années consécutives et n'a revendu que quatre lots en septembre 1999, ne peut être regardé comme ayant acheté de manière habituelle des immeubles en vue de les revendre et comme ayant été animé d'une intention spéculative ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a considéré qu'il ne s'était pas livré à une activité commerciale de marchand de biens définie par le 1° du I de l'article 35 du code général des impôts ; que, par voie de conséquence, l'administration était fondée à imposer dans la catégorie des revenus fonciers les recettes provenant de la location de l'immeuble et à refuser l'imputation, sur le revenu global, des déficits qualifiés à tort par le contribuable de déficits commerciaux ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant, d'une part, que M. X relève qu'en vertu du paragraphe 4 du II de la documentation de base du 30 juin 1998 référencée 8 D 1111, l'intention spéculative s'apprécie au moment de l'achat et non à celui de la revente ; qu'il soutient que, dès lors que son « intention spéculative » est établie par les stipulations de l'acte de vente du 8 janvier 1991 selon lesquelles il acquiert l'immeuble en qualité de marchand de biens, la remise en cause de son activité professionnelle par l'administration serait contraire aux termes de la documentation de base rappelés ci-dessus ; Considérant toutefois que la seule mention de la qualité de marchand de biens au moment de l'achat n'est pas de nature à établir l'intention spéculative ; que dès lors, en écartant cette dernière, l'administration fiscale n'a pas méconnu sa doctrine ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration fiscale n'a pas remis en question dans la notification de redressement du 18 janvier 2001 la qualité de marchand de biens sous laquelle M. X avait placé son acquisition immobilière en 1991 n'est pas de nature à établir qu'elle aurait remis en cause l'interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni qu'elle aurait, au sens de l'article L. 80 B du même livre, pris une position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de l'article 35 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1993 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Yves-Marie X est rejetée. N° 05VE00158 2

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