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05VE00372

CETATEXT000017988030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/02/2007, 05VE00372, Inédit au recueil Lebon 2007-02-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00372 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON DUBAULT M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Michel Dubault, avocat au barreau de l'Essonne ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104270 en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises à leur charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens ; Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que la procédure d'imposition conduisant aux redressements litigieux est irrégulière en ce que les notifications de redressement des 1er juillet 1997 et 29 août 1997 sont insuffisamment motivées car l'administration n'a pas précisé dans ces documents les éléments ayant servi à la détermination des bases d'imposition retenues à leur encontre ; que la procédure est également irrégulière en ce que le vérificateur, dans ses réponses aux observations des contribuables, n'a pas apporté le moindre commencement de motivation du rejet de l'argumentation présentée devant lui ; que, s'agissant du bien-fondé des suppléments d'impôt, le montant des revenus de capitaux mobiliers retenu à l'issue du contrôle est contestable car la simple présomption de distribution prévue à l'article 111

  1. a)du code général des impôts peut être combattue par la preuve contraire ; que l'administration a omis de procéder à une analyse des conditions dans lesquelles les avances ont été consenties par la société CETP à son gérant et de rechercher si des virements de comptes à comptes ne justifiaient pas les sommes en litige ; que l'administration ne démontre ni la mise à disposition des sommes en litige, ni l'appréhension par le contribuable ; que le taux de la CSG applicable aux revenus de 1996, figurant sur l'avis d'imposition, s'élève à 3,4 % alors que celui figurant sur la notification de redressement du 29 août 1997 était de 2,4 % ; que l'imposition ainsi établie sur une base supérieure au montant du redressement notifié est irrégulière et doit donner lieu à décharge ; que les intérêts de retard constituent des pénalités qui revêtent le caractère de sanction, compte tenu du taux élevé de cet intérêt, supérieur au taux de l'intérêt légal, et n'ont fait l'objet d'aucune motivation ; qu'à titre subsidiaire, le taux appliqué aux rappels d'impôts en litige doit être modéré et limité au taux de l'intérêt légal ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, par une requête motivée, relèvent appel du jugement en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises à leur charge au titre des années 1994, 1995 et 1996, à la suite d'un contrôle sur pièces de leurs revenus intervenu après vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée CETP ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 1er juillet 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 19 936 euros pour l'année 1994, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. et Mme X ont été assujettis ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement du 1er juillet 1997 et du 29 août 1997 adressées aux contribuables mentionnent les circonstances de droit fondant les rehaussements ainsi que l'analyse détaillée des soldes débiteurs du compte courant ouvert au profit de M. Bernard X dans les écritures de la société CETP ; qu'elles permettent au contribuable de connaître la nature et les motifs des redressements ainsi que leur origine et leur montant ; qu'elles répondent, par suite, à l'exigence de motivation inscrite à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que la réponse adressée le 10 octobre 1997 par le vérificateur aux observations des contribuables précise de manière circonstanciée, en réplique à l'argumentation présentée par ces derniers, les motifs de droit et de fait qui conduisent à écarter leur demande et à maintenir les redressements notifiés ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices et qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués :
  2. a)sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ces revenus ne sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée que si la société, le contribuable ou l'administration n'apportent pas d'éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date ; Considérant que pour contester les rehaussements dont ils ont fait l'objet, les requérants se bornent à faire valoir, en termes généraux, que la présomption de distribution inscrite à l'article 111
  3. a)du code général des impôts peut être combattue par la preuve inverse et que l'administration n'aurait pas analysé de manière détaillée les écritures ayant affecté le compte courant en cause ; qu'ils ne contestent toutefois ni le montant des sommes appréhendées par M. X en sa qualité de gérant de la SARL CETP, ni les dates d'appréhension retenues par l'administration à l'issue du contrôle et n'apportent aucun élément de nature à établir que les soldes débiteurs du compte courant ouvert au nom de M. X dans les écritures de cette société ne constituent pas des revenus soumis à l'impôt dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur le bien-fondé des suppléments de cotisation sociale généralisée au titre de l'année 1996 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressé aux contribuables le 28 août 1997 indique qu'en conséquence des rehaussements d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition de revenus de capitaux mobiliers non déclarés, des suppléments de contribution sociale généralisée seraient mis à leur charge et que, pour l'année 1996, l'application du taux de cotisation de 2,4 % aux revenus rehaussés s'élevant à 3 899,07 F conduirait à une cotisation supplémentaire de 93 F ; que les requérants font valoir que le taux de la cotisation effectivement appliqué lors de la mise en recouvrement, le 31 décembre 1997, des suppléments d'impôt a été de 3,4% ; que l'administration fait valoir en défense que le taux applicable aux revenus de l'année 1996 a été fixé à 3,4 % par l'article 35 de la loi du 27 décembre 1997 et que le taux de 2,4 % mentionné dans la notification de redressement résulte d'une erreur matérielle ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces ; que par la notification de redressement qu'elle leur a adressée le 28 août 1997, l'administration a entendu les informer, alors qu'elle n'était pas tenue de le faire, du complément de cotisation sociale généralisée résultant de l'imposition de revenus regardés comme distribués s'élevant, pour 1996, à 3 899,07 F et que la seule circonstance que, ce faisant, le service ait commis une erreur de calcul, n'a pu priver les intéressés de la possibilité de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation ; que, par suite, l'erreur matérielle observée est sans incidence sur le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi du 8 juillet 1987 : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. /Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ; Considérant que l'intérêt de retard prévu par ces dispositions n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor à raison du non respect par le contribuable de ses obligations fiscales, même pour la part qui excéderait l'application du taux d'intérêt légal dès lors que celle-ci n'est pas devenue manifestement excessive au regard du taux pratiqué pour les emprunts privés ; que, par suite, les requérants ne peuventX utilement se prévaloir de l'absence de motivation de la décision mettant à leur charge des intérêts de retard ou du caractère excessif de ces intérêts ; qu'ils ne peuvent pas davantage demander que leur taux soit limité à celui de l'intérêt légal ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge ; que leur conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 19 936 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée assignées à M. et Mme X au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête. Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté. N° 05VE00372 2

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