CETATEXT000017988032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/02/2007, 05VE00470, Inédit au recueil Lebon 2007-02-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00470 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO FARRAN Mme Isabelle AGIER-CABANES M. BRUNELLI Vu l'ordonnance du 11 mars 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R.351-3 alinéa 1er du code de justice administrative, a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le dossier de la requête enregistrée le 8 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adama X demeurant ..., par Me Farran ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203971 du 16 décembre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 janvier 2002 lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 29 mai 2002 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant le présent arrêt, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que la pièce enregistrée le 19 novembre 2004 visée par le jugement ne lui a pas été communiquée, en méconnaissance du principe du contradictoire de l'instruction ; que la décision est insuffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ainsi que les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance de 1945 ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé, qui poursuit une formation professionnelle et des cours de langue ; que M. X est malade et ne pourrait pas bénéficier de soins au Sénégal ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, né le 19 septembre 1983, est entré en France le 11 décembre 2000 ; qu'il a sollicité, le 22 décembre 2001, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que cette demande a été rejetée par décision du 15 janvier 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que par un jugement en date du 16 décembre 2004 dont l'intéressé relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2002 ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 29 mai 2002 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à la suite du moyen relatif à l'incompétence du signataire de la décision attaquée soulevé par M. X devant le tribunal que ce dernier a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui adresser une copie de l'arrêté de délégation de signature ; que le jugement vise la pièce complémentaire enregistrée au greffe du tribunal le 19 novembre 2004 ; que M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction dès lors que les premiers juges se sont fondés sur ce document sans le lui avoir préalablement communiqué ; que, par suite, le jugement du Tribunal de Cergy-Pontoise en date du 16 décembre 2006 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis donnant délégation à M. Hervé Y, sous-préfet, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département : « Délégation est donné à M. Hervé Y, sous-préfet du Raincy (…) pour signer au niveau de l'ensemble du département de la Seine-Saint-Denis (…) tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers en cas d'absence simultanée du secrétaire général, du directeur de cabinet, du sous-préfet charge de mission de la politique de la ville et du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait concernant la situation personnelle de M. X qui en constituent le fondement que, dès lors, elle est suffisamment motivée ; qu'en outre, M. X, qui est majeur, ne peut pas utilement se prévaloir de ce que la décision ne mentionne pas le lien de filiation qui l'unit à son père résidant régulièrement en France ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : (…) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, vivait depuis son entrée en France en 2000 avec son père qui y résidait régulièrement depuis 1971 ; que M. X ne conteste pas disposer d'attaches au Sénégal, où réside sa mère avec laquelle il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé qui est majeur, célibataire et sans enfants, la décision de rejet par le préfet de la Seine-Saint-Denis de sa demande de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions des articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions » ; qu'ainsi qu'il vient de l'être indiqué, M. X ne remplissait pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 12 bis 70 de l'ordonnance susvisée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en ne saisissant pas de son cas la commission du titre de séjour ; Considérant, enfin, que si M. X soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que les études qu'il dit poursuivre aient un caractère de continuité ; qu'en outre, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, l'intéressé ne peut pas utilement se prévaloir d'un certificat médical indiquant qu'il souffrirait d'une anémie, dès lors que ce certificat est postérieur au refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. X n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; dès lors, les conclusions tendant à ce que le préfet délivre à l'intéressé un titre de séjour ne sont pas fondées et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X en première instance et en appel doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 décembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. 05VE00470 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.