CETATEXT000017988040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/02/2007, 05VE01218, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01218 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON HEMMET Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Hemmet, avocat au barreau de Paris ; M. Jean-Pierre X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403386 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social qui lui ont été assignées au titre de l'année 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les redressements opérés par l'administration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers procèdent de ce que, à l'occasion de la vérification de comptabilité du cabinet Pierre Loyer, qui exerce une activité de conseil en propriété industrielle, l'administration a estimé que les frais de voyages et de déplacements des épouses des associés ne présentaient pas le caractères de charges déductibles et a réintégré les sommes correspondantes dans les résultats de la société ; que toutefois, lorsque des congrès sont organisés, les participants sont toujours accompagnés de leurs épouses pour des raisons de relations publiques ; qu'il ne peut se dispenser de se rendre à des congrès compte tenu de ses responsabilités au service des relations internationales du cabinet Pierre Loyer ; que, dans son cas, la présence de son épouse, médecin, est indispensable en raison de son état de santé ; qu'il a établi qu'il souffrait de séquelles d'une poliomyélite en produisant un certificat médical ; que les redressements ne sont donc pas fondés ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Hemmet, avocat, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que les impositions contestées par M. X ont pour base des revenus regardés comme lui ayant été distribués en 1997 par la société Cabinet Pierre Loyer, alors constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, en conséquence de rehaussements apportés aux bénéfices de cette société au titre de charges dont la déduction n'a pas été admise par l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) 5 Sont également déductibles les dépenses suivantes : (…) b. Les frais de voyages et de déplacements (…) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où (…) la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. (…) » ; qu'en vertu des dispositions du c. de l'article 111 du même code, les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués ; Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Cabinet Pierre Loyer, qui exerce une activité de conseil en propriété industrielle, l'administration a constaté que cette société avait pris en charge une somme de 31 148 F correspondant à des frais de voyages effectués au cours de l'année 1997 par l'épouse de l'un de ses associés, M. X ; que ce dernier soutient qu'en raison de son mauvais état de santé, la présence à ses côtés de son épouse, médecin, était nécessaire lorsqu'il participait à des congrès ; Considérant toutefois que si M. X a produit devant les premiers juges un certificat médical établi le 26 février 2004, indiquant l'existence de séquelles d'une ancienne maladie, il ne résulte ni de ce certificat ni d'aucun autre document que son état de santé justifiait que son épouse l'accompagnât dans ses déplacements professionnels ; qu'il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que la présence des épouses des associés de la société répondait à une nécessité commerciale et de relations publiques ; que, dès lors que la présence de l'épouse de M. X n'avait aucun lien avec l'activité de l'entreprise et qu'elle ne peut être regardée comme étant justifiée par une nécessité d'ordre médical pour M. X, l'administration était fondée à considérer que ces frais de voyages n'ont pas été engagés dans l'intérêt de la société et à réintégrer la somme de 31 148 F dans les bénéfices imposables de la société au titre de l'année 1997 ; que, par voie de conséquence, elle était également fondée à notifier des rehaussements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111 c. précité du code général des impôts, au titre de l'année 1997 ; Considérant qu'en admettant même que, lors de précédents contrôles, l'administration n'aurait pas remis en cause le caractère déductible de dépenses de même nature comptabilisées en charges par la société Cabinet Pierre Loyer, M. X ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance, qui ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée. N° 05VE01218 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.