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05VE01631

CETATEXT000017988045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/02/2007, 05VE01631, Inédit au recueil Lebon 2007-02-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01631 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON VELICITAT Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Alain X, demeurant ..., représenté par Me Velicitat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102106 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période courant du 1er février 1996 au 1er février 1997, et d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; Il soutient qu'il est en droit de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée assise tant sur la redevance de location-gérance du fonds de commerce de café-restaurant « le franco-belge » qu'il exploite à Versailles, que sur le loyer versé au titre des murs ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions en décharge d'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « (…) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de sa réclamation préalable en date du 21 juin 2000, M. X n'avait demandé que la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période courant du 1er janvier 1996 au 31 janvier 1997 ; qu'il y a lieu par suite, par adoption du motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges, de rejeter les conclusions en décharge d'impôt sur le revenu ; Sur les conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant M. X conteste le rappel de droits résultant de la réintégration dans ses bases d'imposition des taxes afférentes aux charges de loyers et aux redevances de location gérance exposées pour l'exploitation du café restaurant hôtel qu'il exploite à Versailles, figurant sur deux factures dont il prétend s'être acquitté ; Considérant qu'aux termes de l'article 271-II-2 du code général des impôts : « … La déduction ne peut être opérée si les redevables ne sont pas en possession desdites factures… » ; Considérant que la déductibilité, prévue par l'article précité, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée, dans le cas de travaux ou de services facturés à l'entreprise, à la condition notamment que les sommes facturées aient été effectivement acquittées ; qu'il est constant que M. X n'a fourni aucune justification du paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il demande la déduction ; que M. X n'apporte aucune facture attestant du paiement de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en se bornant à produire la copie des contrats de location-gérance et de location des murs mentionnant des prix hors taxe, le requérant n'apporte pas cette preuve ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la déduction de ladite taxe ; Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE01631 2

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