CETATEXT000017988046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/02/2007, 05VE01635, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01635 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON LEROY Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. et Mme Frédéric X, demeurant ..., par Me Leroy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403755 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'administration n'a pas motivé son refus d'admettre la déduction de frais professionnels de déplacement domicile-travail à destination de Vélizy (société Sotratec-Gam Tech) et de Montigny-Le-Bretonneux (Bertin Technologies), et de garage qui y sont accessoires ; que, bien que n'étant pas salarié de la société Peri-Strada dont le siège social est à Fismes, M. X a exposé des frais de déplacement à Fismes dans le cadre de l'exécution de son activité salariée, et d'agent commercial de la société Gallarati ; que ses contrats de travail stipulant qu'il remplit partiellement ses fonctions en travaillant à domicile, il a droit, (contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui n'aurait pas dû se borner à reprendre les motifs de l'administration), à la déduction des frais de locaux qu'il a exposés ; que la variété du contenu de ses activités justifie la déduction de frais vestimentaires spécifiques ; que les frais de formation, d'équipement et de représentation exposés sont de nature professionnelle ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, à la suite de la remise en cause par l'administration fiscale des déductions correspondant à divers frais que l'administration a refusé de regarder comme présentant un caractère professionnel ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 20 mars 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a réduit les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 à concurrence respectivement des montants de 1 665,66 euros et de 1 700,11 euros en droits et pénalités ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions en décharge : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que, pour refuser d'admettre le caractère déductible de frais d'équipement de locaux, le tribunal administratif a adopté une motivation voisine de l'argumentation développée par l'administration, n'est pas, en elle-même, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de nature à entacher d'irrégularité le jugement contesté, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a procédé à l'examen des données propres de l'affaire ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X conteste en premier lieu le refus de l'administration d'admettre que les dépenses qu'il allègue avoir exposées pour de rendre de son domicile à ses différents lieux de travail soient déductibles de ses revenus bruts ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut… ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. … Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels… » ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que les contribuables sont admis à justifier du montant de leurs frais professionnels réels à déduire de leur revenu ; que, toutefois, ils doivent en ce cas fournir des justifications suffisamment précises qui permettent d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ; qu'ainsi, ils ne peuvent ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge de leur fonction ou de leur emploi ; Considérant que si les contribuables peuvent avoir recours, pour calculer leurs frais de déplacement, au barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, ils ne sont fondés à le faire que s'ils déterminent avec une exactitude suffisante le nombre, l'importance et la nature professionnelle des déplacements correspondants ; Considérant que M. et Mme X se bornent à produire un calcul théorique des frais de déplacement qu'ils allèguent avoir exposés, et à se référer au barème kilométrique établi par l'administration, sans produire aucun document, et notamment aucune facture de carburant, de réparation ou d'entretien de nature à établir la réalité du nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel ayant donné lieu à la déduction des frais correspondant ; que l'administration était dès lors fondée à refuser la déduction des frais de déplacement et de garage qui en sont l'accessoire ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que les deux employeurs de M. X ont mis à sa disposition un bureau ; qu'alors même qu'il effectuerait une partie de son activité d'agent commercial à domicile, et qu'il y aurait préparé quelques cours M. X ne justifie pas de la nécessité de disposer d'un bureau à son domicile au cours des années 1999 et 2000 ; que, dès lors, M. et Mme X ne peuvent prétendre déduire au titre des dispositions précitées du 3° de l'article 83 du code général des impôts une fraction des charges de leur maison ; Considérant, en troisième lieu, que les dépenses d'habillement et de nettoyage ne constituent des frais professionnels déductibles que si elles se rapportent à des vêtements ou à des tenues spécifiques à la profession exercée ; qu'en l'espèce M. X n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir qu'il était tenu d'exposer, en l'absence de spécificité à cet égard de sa profession de directeur commercial de sociétés et de chargé de cours à l'université, des dépenses d'habillement excédant celles qui correspondent au niveau de ses revenus ; qu'ainsi le requérant ne justifie pas que ces dépenses ont le caractère de frais professionnels déductibles ; Considérant en quatrième lieu que, d'une part, par les pièces produites, M. X ne justifie pas avoir exposé des frais de formation X professionnelle, d'achat de revues, de documentation et d'ouvrages techniques, et d'équipement informatique pour des montants supérieurs à celui résultant de l'application de la déduction forfaitaire de 10 % ; Considérant d'autre part que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des instructions 5 F-2541 n° 31 du 1er juillet 1993 et 5 F-2542 n° 20 du 10 février 1999 qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle mentionnée ci-dessus ; Considérant enfin que M. et Mme X n'établissent pas le caractère professionnel des frais de représentation dont ils demandent la déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : A concurrence des dégrèvements accordés, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X sont rejetées. 05VE01635 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.