CETATEXT000017988047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/02/2007, 05VE01646, Inédit au recueil Lebon 2007-02-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01646 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO M ET R AVOCATS Mme Isabelle AGIER-CABANES M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société GRASPA VIDEO dont le siège est 18 rue de Paix à Saint-Dié-des-Vosges
(88101), par la S.C.P M et R Avocats ; la société GRASPA VIDEO demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n°s 0300327, 03002882 et 0302883 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la réduction de l'imposition de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de ses établissements de Massy, Villabé et Corbeil-Essonnes pour l'année 2001 ; 2°) de prononcer la réduction demandée en assortissant les sommes correspondantes des intérêts de retard décomptés du jour de la réception par l'Etat des réclamations préalables ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas distingué, dans le prix de revient des cassettes destinées à la location, la quote-part correspondant aux immobilisations incorporelles de la quote-part correspondant aux immobilisations corporelles, alors que seules les immobilisations corporelles entrent dans l'assiette de la taxe professionnelle ; qu'en tant qu'elle bénéficie d'un contrat de licence avec la société Warner Home Vidéo, des droits lui ont été cédés sur la base d'une participation aux recettes ; qu'elle est ainsi détentrice d'un droit patrimonial qui constitue un droit de représentation de l'oeuvre uniquement dans le cercle privé familial ; que la société a donc acquis sur les oeuvres cinématographiques des droits qui constituent une source régulière de profit et sont susceptibles de faire l'objet d'une cession ; que ne pouvaient être pris en compte pour déterminer la base d'imposition à la taxe professionnelle que 16% de la valeur locative de l'élément corporel des vidéo-cassettes ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL Video Center, aux droits de laquelle vient la société GRASPA VIDEO, a été assujettie à la taxe professionnelle pour l'année 2 001 pour des montants respectifs de 5 544,27 euros pour son établissement de Corbeil-Essonnes, 4 114,60 euros pour son établissement de Massy et 3 740,95 euros pour son établissement de Villabé ; que la société GRASPA VIDEO a présenté trois réclamations en matière de taxe professionnelle concernant ses trois établissements, lesquelles ont été rejetées par le service ; que par un jugement en date du 23 juin 2005 dont la requérante relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les trois demandes de la société GRASPA VIDEO tendant à la réduction des impositions de taxe professionnelle mises à sa charge ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « La taxe professionnelle a pour base : 1° dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : (…) a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518A et 1518B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période… » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : (…) 3° pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16% du prix de revient… » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 310 HF de l'annexe II au code général des impôts et 38 quinquies de l'annexe III au même code, pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle, le prix de revient des immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise s'entend du coût d'acquisition ; Considérant que l'actif immobilisé d'une entreprise se compose des biens de toute nature qui ont été acquis dans le cadre de l'activité professionnelle de ladite entreprise ; que ne doivent être regardés comme constituant un élément incorporel de cet actif que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; Considérant que si la société GRASPA VIDEO soutient qu'il y a lieu de dissocier, dans le coût d'acquisition des vidéo-cassettes destinées à la location, la valeur de l'oeuvre cinématographique du coût d'acquisition du support matériel faisant l'objet de la location, de telle sorte que seul le support matériel soit considéré comme faisant partie des immobilisations corporelles constituant la base de la taxe professionnelle en vertu des dispositions précitées de l'article 1467, il résulte de l'instruction que le contrat de licence liant la société GRASPA VIDEO à la société Warner Home Vidéo a pour objet « la cession sous licence à AUTOMAT VIDEO de copies d'un titre, sur la base d'une participation aux recettes » ; que cette licence permet à la société d'exercer « les droits de distribution et de représentation de l'oeuvre dans le cadre familial sous la forme de vidéo-cassettes exclusivement louées dans les distributeurs automatiques » ; que ces stipulations ont pour objet la cession de copies de l'oeuvre, et non pas la cession de droits sur l'oeuvre elle-même ; que, dès lors que les copies de l'oeuvre incluent de manière indissociable le support matériel et le contenu artistique de celle-ci, les droits cédés par le contrat de licence souscrit par la société GRASPA VIDEO ne sont pas susceptibles d'être regardés comme des éléments incorporels de l'actif de la société qui en serait la propriétaire ; que, par suite, le prix de revient, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, doit s'entendre du coût d'acquisition des vidéo-cassettes, sans qu'il y ait lieu de distinguer dans celles-ci un élément matériel et un élément immatériel ; que, d'ailleurs, la société elle-même a inscrit dans sa comptabilité les vidéo-cassettes dans la catégorie des immobilisations corporelles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GRASPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande de réduction des impositions litigieuses ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de ces dispositions la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société GRASPA VIDEO doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société GRASPA VIDEO est rejetée. 05VE01646 2