CETATEXT000017988048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/02/2007, 05VE01688, Inédit au recueil Lebon 2007-02-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01688 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hocine X, demeurant ..., par Me Le Sergent ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0102682 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu 1994 ; Il soutient qu'en raison de sa décision d'acquérir une maison adaptée à son handicap physique, les crédits bancaires imposés d'office comme des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1994 ont une origine familiale, à savoir un crédit de 10 000 F du 15 janvier 1994 correspondant à un chèque tiré par son père Ali dont le compte bancaire a été débité d'une somme équivalente, un crédit de 8 000 F du 8 février 1994 correspondant à un chèque tiré par sa tante Mme Y dont le compte bancaire a été débité d'une somme équivalente, un crédit du 7 janvier 1994 de 95 000 F correspondant à un chèque tiré par son frère dont le compte bancaire été débité d'une somme équivalente en juin 2001, un crédit du 19 février 1994 de 200 000 F correspondant à un chèque tiré par son cousin dont le compte bancaire a été débité d'une somme équivalente et qui a été ultérieurement remboursé, un crédit du 16 février 1994 de 95 000 F correspondant à un chèque tiré par sa soeur dont le compte bancaire a été débité d'une somme équivalente, sans que le service puisse se prévaloir d'une prétendue insuffisance de ressources la concernant, un crédit de 140 000 F du 15 février 1994 correspondant à deux chèques de 70 000 F tirés par une personne que l'administration pourrait identifier, ainsi que les crédits du 10 février 1994 d'un montant global de 60 000 F correspondant à trois chèques de 20 000 F tirés respectivement par MM. Z, A B et C, et celui du même jour de 60 000 F correspondant au remboursement d'une avance antérieurement consentie par MM. D Julio et Manuel par deux chèques de 30 000 F ; que doivent être regardés comme des virements de compte à compte les encaissements sur le livret de la Caisse nationale d'épargne des sommes de 100 000 F et 40 000 F virés les 4 et 11 janvier 1994 par débit du compte bancaire du requérant ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des sommes taxées d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales incombe au requérant ; Considérant que faute pour M. X de justifier de l'origine et de la nature des versements en espèces, remises de chèques et virements bancaires d'un montant de 1 129 000 francs dont il a été crédité du 4 janvier au 20 mai 1994, l'intéressé a été taxé à concurrence de la somme de 958 000 F considérée par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée; que si le requérant, reprenant la même argumentation que devant les premiers juges, fait valoir qu'il a été aidé financièrement par les membres de sa famille et ses proches à l'effet d'acquérir un logement adapté à son invalidité, il ne justifie de cette provenance familiale ni pour le crédit de 10 000 F encaissé le 15 janvier 1994 en produisant un extrait du relevé du compte bancaire de son père faisant apparaître un débit de 10 000 F mais ne précisant pas l'identité du bénéficiaire, ni, pour celui de 8 000 F encaissé le 8 février 1994, par la production d'un extrait du compte bancaire de Mme Y qui ne précise pas davantage l'identité du bénéficiaire ; Considérant qu'en se bornant à alléguer que les deux crédits, l'un de 95 000 F du 7 janvier 1994, l'autre de 115 000 F ont pour origine des avances consenties respectivement par son frère et sa soeur alors qu'il résulte de l'instruction que les ressources déclarées par les intéressés ne permettent pas d'établir qu'ils étaient en mesure de consentir de telles aides, M. X ne justifie pas de la nature non imposable des crédits susmentionnés ; Considérant que M. X produit les photocopies de deux chèques de banque de 70 000 F tirés par des personnes non identifiées pour justifier de l'origine d'un crédit du 15 février 1994 d'un montant total de 140 000 F et d'un chèque de banque non nominatif tiré sur le compte bancaire d'un cousin pour justifier l'origine d'un crédit du 19 février 1994 d'un montant de 200 000 F ; que ces pièces ne sont pas suffisantes pour justifier de l'origine de ces revenus imposés en tant que revenus d'origine indéterminée alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'appartient pas à l'administration de rechercher, au lieu et place du contribuable taxé d'office, l'identité de la partie versante ; Considérant que le requérant, qui ne peut se prévaloir de la présomption de prêts familiaux pour les crédits bancaires en provenance de tiers étrangers à la famille, n'apporte pas la preuve que les trois sommes de 20 000 F créditées sur son compte le 10 février 1994, ainsi que les deux sommes de 30 000 F créditées respectivement le 12 janvier et le 23 février 1994, ont été imposées à tort en tant que revenus d'origine indéterminée en se bornant à justifier de l'identité des parties versantes sans établir qu'il s'agit d'un prêt ou du remboursement d'une avance comme il le soutient ; Considérant que si M. X allègue que les crédits de 55 200 F, 44 800 F et 40 000 F, encaissés sur un livret de la Caisse nationale d'épargne le 4 janvier 1994 pour les deux premiers et le 11 janvier du même mois pour le troisième, ne sont pas imposables dès lors qu'ils correspondraient à deux retraits de 100 000 F et 40 000 F, effectuées sur ce même compte le 4 janvier de la même année, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a déjà admis que ces deux débits pouvaient justifier le caractère non imposable de deux crédits de 40 000 F et 100 000 F figurant sur le compte Crédit lyonnais à la date du 4 janvier 1994 ; que par suite, M. X ne justifie pas du caractère non imposable des crédits susvisés figurant sur le livret de la Caisse nationale d'épargne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE01688 2
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