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05VE01792

CETATEXT000017988050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/02/2007, 05VE01792, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01792 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BLIN BATAILLE M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 septembre 2005, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405581 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 10 août 2004 rejetant la demande d'autorisation d'exercer la médecine en France présentée par M. Hadj X ; Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que la délivrance des autorisations d'exercice de la médecine était subordonnée aux seules conditions fixées par l'article 60-IV de la loi du 27 juillet 1999 ; que les dispositions de l'article 60-IV de la loi du 27 juillet 1999 ne fixent pas les conditions de délivrance des autorisations d'exercice de la médecine en France mais les conditions que les candidats doivent remplir pour saisir la commission de recours ; que la commission de recours se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience professionnelle acquise par les candidats ; que l'appréciation qu'il a portée sur la demande de M. Hadj X au regard de l'ensemble des éléments qu'il peut prendre en compte n'est pas entachée d'erreur manifeste ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; Vu la loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations au travail ; Vu l'arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission des recours prévue au IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 précitée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Bataille pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du même code ; que toutefois, aux termes de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, dérogeant à l'article L. 4111-1 dudit code : « IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitude prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2002 susvisé : « La commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle, compétente pour l'exercice de la médecine, donne au ministre chargé de la santé un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées par les candidats remplissant les conditions prévues par l'article précité. Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans de fonctions hospitalières en France, quel que soit le statut sous lequel elles ont été effectuées » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, titulaire du diplôme de docteur en médecine de la faculté d'Oran,X a saisi la commission de recours compétente pour les médecins prévue par l'article 60-IV de la loi du 27 juillet 1999 ; que ladite commission a émis un avis défavorable lors de sa réunion du 17 octobre 2003 en se fondant notamment sur l'arrêt du suivi de la formation continue depuis six ans et l'absence d'activité importante au plan chirurgical ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que la commission n'aurait pas tenu compte également des diplômes universitaires qu'il a obtenus, de l 'expérience acquise par le requérant dans les différents centres hospitaliers où il a exercé et des attestations qui lui ont été délivrées et qui font état de sa compétence professionnelle ; que si M. X soutient que ses mérites professionnels et sa valeur scientifique justifiaient qu'il bénéficiât de l'autorisation sollicitée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant, après avoir pris connaissance de l'avis défavorable donné par ladite commission par onze voix contre une, que M. X ne pouvait, au vu des éléments susmentionnés retenus par cette commission, lesquels sont au nombre de ceux qui sont prévus à l'article 2 précité de l'arrêté du 20 mars 2002, être autorisé à exercer la médecine en France ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il aurait commise pour prononcer l'annulation de la décision du 10 août 2004 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X ; Considérant que M. X n'avait, en première instance, présenté qu'un moyen de légalité interne contre la décision du 10 août 2004 ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'acte qu'il attaque serait irrégulier au motif que l'avis de la commission de recours sur lequel il se fonde serait entaché d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait son moyen de première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 10 août 2004 refusant d'autoriser M. X à exercer la médecine en France ; Sur les conclusions de M. Al Hafez tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 23 juin 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et les conclusions de M. X devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 05VE01792 2

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