CETATEXT000017988052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/02/2007, 05VE01944, Inédit au recueil Lebon 2007-02-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01944 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON BOZETINE Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Mustapha X, demeurant chez Me Bozetine 94 rue Saint Lazare à Paris
(75009), représenté par Me Bozetine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405143 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2004 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, citoyen algérien d'origine kabyle entré en France en juillet 2000, il s'est vu refuser l'asile territorial le 15 mai 2001 ; qu'il n'a pas été répondu au recours gracieux formé contre cette décision ; qu'il a demandé le réexamen de sa situation le 13 juin 2003 ; que la décision du préfet porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale, compte tenue de la présence en France de son épouse, de ses deux enfants scolarisés, (méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant) et de nombreux frères, dont certains ont la nationalité française ; qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie ; Vu la mise en demeure adressée le 19 mai 2006 au préfet des Hauts-de-SeineX, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n°90-917 du 8 octobre 1990 qui en porte publication ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 15 mai 2001, le ministre de l'Intérieur a refusé à M. X, ressortissant algérien entré en France le 6 juillet 2000, le bénéfice de l'asile territorial ; que M. X a demandé le réexamen de son dossier le 13 juin 2003 ; que le préfet lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien par une décision en date du 16 août 2004 ; Considérant que M. X soutient en premier lieu que la décision du préfet méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant cependant que l'épouse de M. X, de nationalité algérienne, n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; que la double circonstance que certains de ses frères ont la nationalité française ou résident régulièrement sur le territoire et que ses deux enfants sont scolarisés en France, est insuffisante pour établir la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en second lieu que si M.X invoque la méconnaissance par le préfet de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce que les enfants du requérant quittent la France avec leurs parents et reconstituent la cellule familiale dans un autre pays que la France ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaisse l'intérêt supérieur de l'enfant ; Considérant enfin que M. X n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour en Algérie et, qu'en tout état de cause, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE01944 2