← France

05VE02139

CETATEXT000017988055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/02/2007, 05VE02139, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02139 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT VERDIER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu, la requête, enregistrée le 30 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X demeurant ... par Me X ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0405787 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2% auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 4°) de condamner l'Etat à leur payer 2 500 euros pour procédure abusive ; Ils soutiennent que le tribunal administratif a commis une erreur de fait en estimant qu'ils avaient produit en pièce jointe à leur requête la notification de redressement signée ; que, d'ailleurs, dans son mémoire, l'administration confirme la réception d'une copie non signée ; que pour être valable le notification doit être datée et signée par l'agent vérificateur et comporter l'indication de son nom et de son grade ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le défendeur et tirée du caractère partiel de la réclamation préalable : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces du dossier de première instance, que la requête des époux X était accompagnée d'une copie de l'original de la notification de redressement qui leur a été adressée par l'inspecteur de impôts, Mme Isabelle Y, qui a régulièrement signé à la main ladite notification, datée du 12 novembre 2003 ; que, par suite, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de fait en rejetant l'unique moyen soulevé par les requérants tiré de l'irrégularité de la notification de redressement pour défaut de signature ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ; Sur le frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'administration fiscale pour procédure abusive : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : «Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F (3 000 euros).» ; que l'administration fiscale n'est pas l'auteur de la requête ; que les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que l'administration fiscale soit condamnée à leur verser une telle amende ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, la requête d'appel de M. et Mme X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X à payer une amende de 2 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X sont condamnés à payer une amende de 2 500 euros. 05VE02139 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.