CETATEXT000017988062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/02/2007, 05VE02298, Inédit au recueil Lebon 2007-02-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02298 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Jean Michel X, demeurant ..., représenté par le CMS Bureau Francis Lefebvre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405809 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et du prélèvement exceptionnel auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la procédure d'imposition suivie est irrégulière, l'administration ayant mis l'impôt en recouvrement, sans ni l'avoir motivé, ni informé le requérant qu'elle a déchargé qu'il sera ultérieurement redressé ; qu'elle porte atteinte au principe de sécurité juridique ; que les dispositions de l'article 92 J du code général des impôts, entrées en vigueur à compter du 12 septembre 1990, sont inapplicables aux revenus de l'année 1989 ; que la doctrine administrative prévoit que l'impôt doit être calculé en fonction des règles et taux de l'année de rattachement ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : Considérant que, lors de la cession au cours de l'année 1991 de titres non cotés, M. X a réalisé une plus-value imposable à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % conformément à l'article 92 J du code général des impôts, qui soumet à cette imposition, pour la première fois à compter du 12 septembre 1990, certaines catégories de gains de cession de droits sociaux ; que M. X, qui a demandé le bénéfice de l'étalement prévu par les dispositions de l'article 163 alors applicable du code général des impôts, conteste la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 à ce titre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que dans sa décision du 2 septembre 1993, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a tout à la fois prononcé un dégrèvement d'impôt et informé le contribuable, que, corrélativement, une imposition sera mise en recouvrement, notamment au titre de l'année 1989 ; que, dès lors, le moyen selon lequel l'administration n'aurait pas informé M. X de la persistance de son intention de l'imposer au titre de l'année 1989 manque, en tout état de cause, en fait ; Considérant en deuxième lieu que la décision d'imposition en litige ne peut être regardée, compte tenu de son objet, comme entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que M. X a demandé à l'administration le bénéfice de l'étalement de son revenu exceptionnel ; que l'imposition en litige procède de l'étalement de ce revenu exceptionnel ; que, par suite, l'administration n'était tenue à aucune obligation d'information du requérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : lorsqu'au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel (…) et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ; que l'article 92 B du même code prévoit la taxation des cessions de valeurs mobilières lorsque le montant de ces cessions excède par foyer fiscal 150 000 F par an et que, selon l'article 92 J : les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions des droits sociaux réalisés à compter du 12 septembre 1990 par les personnes visées au I de l'article 160 ; qu'enfin, en vertu de l'article 200 A du même code, lesdites plus-values sont taxées au taux forfaitaire de 16 % ; Considérant que M. X soutient en premier lieu que les dispositions précitées de l'article 1633 du code général des impôts permettant l'imposition du revenu exceptionnel constitué par la plus-value de cession des droits sociaux qu'il a réalisée en février 1991 instituent une mesure d'étalement pour l'établissement de l'impôt dont le calcul devrait être effectué en fonction des textes applicables au titre de l'année de rattachement de chaque fraction étalée ; Considérant cependant que le mécanisme d'étalement de revenus exceptionnels précité ne saurait avoir pour effet de supprimer le principe même de l'imposition des revenus dont il s'agit et que le taux d'imposition applicable ne peut être que celui en vigueur durant l'année du fait générateur ; qu'ainsi, en jugeant qu'il y avait lieu d'appliquer à la fraction de la plus-value réalisée en février 1991 et reportée sur l'année 1989 les dispositions en vigueur au titre de 1991, année du fait générateur de l'imposition, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant en deuxième lieu d'une part que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne s'appliquent pas, en l'absence de première décision, à l'égard d'un rehaussement n'affectant l' imposition antérieurement établie au titre de l'année 1989 que par l'effet d'un étalement sur cette année 1989 du revenu exceptionnel apparu en 1991 ; Considérant d'autre part que M. X n'a pu dans ses déclarations au titre de l'année 1989 faire expressément application de l'interprétation donnée par l'administration des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, dès lors que les plus-values de la sorte n'entraient pas, alors, dans le champ d'application de l'article 160 du même code ; qu'ainsi les dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peuvent davantage recevoir application ; Considérant enfin d'une part que l'imposition contestée résultant de la stricte application de la loi fiscale nationale, et non de l'application du droit communautaire, le requérant ne peut utilement invoquer le principe de droit communautaire de sécurité juridique ; que d'autre part les modalités appliquées ci-dessus d'imposition d'un revenu exceptionnel ne peuvent être regardées comme portant atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme comportant une discrimination au sens de l'article 14 de cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE02298 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.