CETATEXT000017988065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/02/2007, 06VE00077, Inédit au recueil Lebon 2007-02-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00077 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO LAVELOT Mme Isabelle AGIER-CABANES M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société unipersonnelle à responsabilité limitée SOLID 92, dont le siège est situé 18-20 allée du Moulin Jolly, à Colombes
(92), par Me Lavelot ; la société SOLID 92 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404901 en date du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1999 à 2003 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le Tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition était irrégulière, la requalification des bénéfices commerciaux en bénéfices non commerciaux impliquant le recours à la procédure contradictoire ou à celle de taxation d'office ; que le respect du contradictoire qu'implique le droit de la défense a été méconnu ; que la non prise en compte par la société d'une vérification antérieure ayant conclu à la qualification d' « agence commerciale » relevant des bénéfices non commerciaux n'a pu avoir d'incidence sur la vérification en cours et que, notamment, l'avis donné par le service à cette occasion ne pouvait valoir motivation de la rectification litigieuse ; que, dès lors qu'il y avait requalification de l'activité de bénéfices industriels et commerciaux en bénéfices non commerciaux, la procédure contradictoire relative aux redressements s'imposait ; que le service aurait dû au préalable imposer la société au titre des bénéfices non commerciaux pour les années en litige ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société SOLID 92, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont M. X est l'unique associé, a fait l'objet en 2002 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; que cette vérification a abouti à une absence de redressement notifiée à la société par lettre du 30 juillet 2002 ; que par lettre du 30 juillet 2002 la société a été informée qu'elle serait assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 1999 à 2003 qui seraient émises après rectification des bases d'imposition, son activité relevant des bénéfices non commerciaux et non des bénéfices industriels et commerciaux comme elle l'avait, à tort, indiqué au service ; que, par une réclamation reçue par le service le 30 décembre 2003, la société SOLID 92 a contesté ces impositions ; que, à la suite de l'admission partielle de cette réclamation, la société a formé une demande devant le Tribunal administratif de Versailles ; que par un jugement en date du 10 novembre 2005 dont la société relève appel, le Tribunal a rejeté cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la société SOLID 92 soutient que le Tribunal aurait omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée, il résulte des termes mêmes du jugement litigieux que les premiers juges ont répondu à ce moyen en estimant, d'une part, que l'intéressé avait été mis à même de présenter ses observations relatives à la lettre du 30 juillet 2002 et, d'autre part, que la procédure de redressement contradictoire ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de l'omission à se prononcer sur un moyen manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit ci-dessus, la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société n'a pas eu pour conséquence la notification d'un redressement, mais une rectification des bases d'imposition à la taxe professionnelle ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au service, s'agissant d'une requalification de bénéfices industriels et commerciaux en bénéfices non commerciaux à l'occasion d'une rectification des bases de la taxe professionnelle, d'imposer au préalable la société au titre des bénéfices non commerciaux ou d'avoir recours à la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 54 B et suivants du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de la procédure d'imposition est inopérant et doit être écarté ; Considérant, d'autre part qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : « La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers » ; qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 30 juillet 2002, qui comportait les éléments de droit et de fait qui fondaient la rectification des bases d'imposition et n'était pas motivée par référence à une vérification antérieure, avait mis la société à même de formuler des observations dès lors qu'elle mentionnait, notamment, les bases de la taxe professionnelle retenues au titre des années 1999 à 2003 ; que, d'ailleurs, la société requérante a répondu aux observations du service par lettre du 5 septembre 2002, à laquelle l'administration a répliqué par courrier du 10 septembre 2002 ; que, dans ces conditions, la société SOLID 92 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le principe général des droits de la défense aurait été méconnu ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : (…) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° » ; Considérant que si la société SOLID 92, qui employait moins de cinq salariés pour les années en litige, conteste la qualification d'agent d'affaires retenue pour caractériser son activité, il résulte de l'instruction qu'elle a pour objet, en vertu de ses statuts « l'agence commerciale, l'activité d'affaires, d'entremise et de représentation pour la réalisation d'opération commerciale, de diffusion de marques (…) pour le compte de tout producteur ou d'autres entreprises, en France comme à l'étranger » ; que, dès lors, la société requérante, qui n'apporte aucun élément nouveau à sa contestation, entre dans le cadre des prévisions de l'article 1467 2° du code général des impôts précité qui inclut les agents d'affaires employant moins de cinq salariés dans la même catégorie que les titulaires de bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOLID 92 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle pour les années 1999 à 2003 ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de ces dispositions la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SOLID 92 doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SOLID 92 est rejetée. 06VE00077 2