CETATEXT000017988066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/02/2007, 06VE00089, Inédit au recueil Lebon 2007-02-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00089 3ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO DUMONT M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL SOCIETE DES PEINTURES INDUSTRIELLES (SPI), dont le siège social est situé 50 rue de Paris à Noisy-le-Sec
(93130), par Me Dumont ; la SOCIETE DES PEINTURES INDUSTRIELLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0103659 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir constaté un non-lieu partiel, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités et intérêts de retard y afférents qui lui ont été réclamés au titre des années 1995,1996 et 1997 ; 2°) de prononcer à titre principal la décharge des rappels restant à sa charge et à titre subsidiaire la réduction à concurrence de 95,48 % du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1997 pour un montant de 256 413 F en droits ainsi que des pénalités et intérêts y afférent ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 186 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal, en considérant comme non contesté que les opérations de la vérification de comptabilité se sont déroulées en présence soit de son gérant soit de son conseil, a déformé les faits; qu'il y a eu refus du vérificateur de débattre avec son conseil en violation de l'obligation du dialogue oral et contradictoire; que les redressements maintenus par l'administration, en tant qu'ils portent sur le montant du chiffre d'affaires à retenir, relèvent de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le dépôt de déclarations complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas sans incidence sur la détermination du chiffre d'affaires ; que le redressement doit être réduit pour tenir compte du montant des encaissements remis à l'escompte au titre du dernier trimestre de l'année 1997 ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - les observations de Me Dumont ; - et les conclusions de M.Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou son représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec lui-même, soit avec ses conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SOCIETE DES PEINTURES INDUSTRIELLES s'est déroulée dans les locaux professionnels de celle-ci, où le vérificateur s'est rendu à plusieurs reprises entre le 15 septembre 1998 et le 9 mars 1999 ; que la SOCIETE DES PEINTURES INDUSTRIELLES n'établit pas que le vérificateur s'est refusé à débattre avec son conseil, alors que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'administration fait valoir sans être contredite que le vérificateur, dans la quinzaine précédent l'ultime entretien qui a eu lieu le 9 mars 1999, avait proposé différents jours et heures de rendez-vous qui ne satisfaisaient pas son gérant ou son conseil ; que, si cet entretien n'a pu en définitive avoir lieu qu'entre le contribuable assisté de son comptable et le vérificateur, cette circonstance, dont il n'est pas démontré qu'elle serait imputable à l'administration, ne suffit pas ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif à établir l'absence de débat oral et contradictoire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : “Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts” ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : “La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (…) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (…) déterminé selon un mode réel d'imposition” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le désaccord entre la SOCIETE DES PEINTURES INDUSTRIELLES et le vérificateur, qui portait sur un redressement relatif au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor public compte tenu du solde créditeur du compte « 55444 TVA à décaisser », ne portait pas sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société et ne relevait, dès lors, pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la solution de ce différend n'exigeait pas que fût examinée une question de fait relevant de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, le défaut de consultation de la commission n'a pas vicié la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales applicable à la date de la notification de redressement et de la réponse du 11 mai 1999 du service aux observations écrites de la contribuable : « A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. » ; que si la requérante soutient que lorsque l'administration modifie avant la mise en recouvrement les rehaussements pour tenir compte des observations recueillies au cours de la procédure, cette modification doit être portée par écrit à la connaissance du contribuable, aucune disposition législative ou réglementaire alors applicable ne lui en faisait obligation ; qu'ainsi la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la société requérante soutient qu'elle a déposé en avril 1997, au titre du mois de décembre 1996, une déclaration complémentaire faisant état d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée à payer de 282 025 F et une autre, en septembre 1998 pour une somme de 758 939 F au titre du mois de décembre 1997 ; que la circonstance que ces déclarations, qui avaient pour objet de régulariser les omissions ou insuffisances de déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 1996 et 31 décembre1997, auraient été déposées avant la fin des opérations de contrôle sur place ne saurait justifier une réduction à due concurrence de l'imposition restant en litige dès lors que la société requérante ne justifie pas que le dépôt des déclarations complémentaires avait été accompagné du paiement des compléments de taxe dont elle se reconnaissait ainsi débitrice; que, par suite, s'agissant des intérêts de retard en l'absence de paiement du principal , le dépôt de ces déclarations complémentaires reste également sans incidence sur le mode de calcul des intérêts de retard réclamés à la société ; Considérant que les conclusions subsidiaires tendant à un dégrèvement de 244 829 F, représentant 95,48 % du redressement de 256 413 F notifié au titre de 1997, ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il résulte de l'instruction que le dégrèvement ainsi demandé est compris dans le non-lieu prononcé par le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES PEINTURES INDUSTRIELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE DES PEINTURES INDUSTRIELLES est rejetée. 06VE00089 2