CETATEXT000017988067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/02/2007, 06VE00204, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00204 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON FRAPECH Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Frapech, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403901 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure de redressement, menée en la seule présence du liquidateur de la société civile immobilière du Marbreuil et en l'absence du gérant et des associés, est irrégulière ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et le décret n° 90-794 du 7 septembre 1990 portant application de ladite loi ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une notification du 20 novembre 2000, l'administration a assujetti Mme X à des redressements qui procèdent de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière du Marbreuil, dont, par l'intermédiaire de la société civile immobilière Scandinavie dont elle détient 99% des parts, Mme X est associée à hauteur de 20% ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que Mme X soutient en premier lieu que la vérification de comptabilité serait irrégulière, ni le gérant, ni les associés de la société n'ayant été destinataires de l'avis de vérification exigé par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que la société civile immobilière du Marbreuil ayant cependant fait l'objet, le 22 février 2000, d'une procédure de liquidation judiciaire, les opérations de contrôle ont été régulièrement conduites avec le mandataire liquidateur de la société auquel l'avis de vérification de comptabilité avait été adressé ; Considérant en deuxième lieu que si, par application des dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification de comptabilité a été suivie entre la société et l'administration, Mme X a été destinataire le 20 novembre 2000 d'une notification de redressements qui contenait toutes les précisions nécessaires lui permettant de connaître la nature et les motifs des redressements envisagés ; que, par ailleurs, c'est à bon droit qu'en application de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, les conséquences financières du redressement n'ont été indiquées que dans la notification de redressement adressée à Mme X ; qu'enfin dès lors que la société en liquidation ne pouvait être représentée que par son liquidateur, demeure sans conséquence sur la régularité de la procédure d'imposition, la circonstance que le gérant n'aurait pas été en possession des documents lui permettant de répondre à la notification de redressement de la société civile immobilière du Marbreuil ; Considérant en troisième lieu que faute pour la requérante d'établir qu'elle a demandé la saisine de l'interlocuteur départemental avant la mise en recouvrement des impositions, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des droits reconnus par la charte du contribuable vérifié ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans son courrier en date du 12 juin 2001, informant la requérante que la mise en recouvrement sera effectuée dans les plus brefs délais, l'administration aurait induit la requérante en erreur sur l'étendue de ses droits ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant en premier lieu que, pour contester la réintégration à son revenu imposable de loyers perçus par la société civile immobilière du Marbreuil qu'elle s'est abstenue de déclarer, Mme X invoque le bénéfice de l'article 15 bis du code général des impôts, aux termes duquel : « I. les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat, avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret. […] » ; que selon l'article 41 DE de l'annexe III audit code : « Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis […] sont tenus d'adresser au service des impôts au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location ou de sous-location du logement : 1° Une note comportant les éléments suivants : - l'adresse et la superficie du logement concerné ; - l'identité du locataire ou sous-locataire ; - le montant du loyer ; - la date d'effet et la durée du contrat ; 2° Selon le cas, une copie : - de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire du revenu minimum d'insertion […] ; 3° Une copie du contrat de location ou de sous-location ; 4° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts. » ; Considérant que Mme X ne justifie pas que la société civile immobilière du Marbreuil, bailleur, était en possession des documents énumérés à l'article 41 DE précité de l'annexe III au code général des impôts et qu'ainsi, les revenus de location en litige étaient susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 15 bis du même code ; Considérant en second lieu que Mme X conteste l'imposition au titre de l'année 1999, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des intérêts rémunérant l'emprunt consenti par la société civile immobilière Scandinavie à la société civile immobilière du Marbreuil, et inscrits au crédit du compte courant détenu par la société civile immobilière Scandinavie dans les écritures de la société du Marbreuil ; Considérant que ni la circonstance que la société du Marbreuil a été placée en redressement judiciaire le 14 décembre 1999, puis en liquidation le 22 février 2000, ni celle que seule une fraction des intérêts a été effectivement payée à la société civile immobilière Scandinavie ne sont de nature à démontrer l'impossibilité pour la société civile immobilière Scandinavie et donc pour Mme X de prélever ladite somme sur son compte courant avant la fin de l'année 1999, alors que la contribuable n'établit ni que les sommes en cause auraient été bloquées, ni que la situation de trésorerie de la société civile immobilière du Marbreuil aurait empêché toute utilisation des fonds ; que l'administration était dès lors fondée à réintégrer ladite somme dans le revenu imposable de Mme X à hauteur de la quote part des droits qu'elle détenait dans la société Scandinavie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 06VE00204 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.