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06VE00445

CETATEXT000017988070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE00445, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00445 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C OPOKI M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006, présentée pour M. Etienne X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Opoki ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601035 du 6 février 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination ; 2°) l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2006 et l'arrêté du même jour fixant le pays de destination ; 3°) à ce que soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un formulaire de demande d'asile politique ; Il soutient qu'il n'est pas justifié que M. Z, signataire de l'arrêté du 24 janvier 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière, disposait d'une délégation de signature ; que l'arrêté attaqué en tant qu'il fait référence « aux circonstances propres au cas de l'espèce » ne répond pas aux exigences de motivation posée par la loi du 11 juillet 1979 ; que la préfecture lui a refusé la délivrance d'un formulaire de demande d'asile politique qui lui aurait permis de faire valoir ses droits en qualité de demandeur d'asile ; que l'exécution de la mesure d'éloignement ne pourrait que porter manifestement atteinte à sa vie privée ; que les éléments nouveaux en sa possession justifient ses craintes d'être exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides. ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ; - et les conclusions de M.Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mai 2005, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mai 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z de Boisserin, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a signé le 24 janvier 2006 l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, avait reçu du préfet des Hauts-de-Seine, par arrêté n° 2005-086 du 14 novembre 2005 régulièrement publié au Recueil des actes administratifs du 15 novembre 2005, délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été signé par une autorité incompétente doit dès lors être écarté ; Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de reconduite à la frontière et, par suite, est suffisamment motivé ; Considérant que si M. X soutient qu'il aurait été empêché de faire valoir ses droits de demandeur d'asile, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée le 15 janvier 2003 par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et définitivement rejetée par la commission des recours des réfugiés ; que sa demande de réexamen présentée le 25 mars 2004 directement auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée le 8 avril 2004 ; que si l'article 3 du décret susvisé du 14 août 2004 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides soumet la recevabilité de la première demande comme celle d'une demande de réexamen à une présentation en préfecture, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services préfectoraux des Hauts-de-Seine aurait refusé de recevoir l'intéressé et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile; Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que M. X n'apporte pas de preuve qu'il se trouve personnellement et spécialement exposé à des risques de mauvais traitements et qu'il craint pour sa vie en cas de retour en République Démocratique du Congo ; que si le requérant fait valoir qu'il est recherché, les éléments produits ne sont pas suffisamment précis et concordants pour être retenus ; que, d'ailleurs, les risques que le requérant allègue n'ont pas été retenus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la commission des recours des réfugiés ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ; Considérant que le préfet, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution, que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un formulaire relatif au réexamen de sa demande d'asile politique doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE00445 2

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