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06VE00471

CETATEXT000017988072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE00471, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00471 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C VITEL M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 2 mars 2006 par télécopie et le 19 juin 2006 pour l'original, présentée pour M. Fousseni X, demeurant chez Mme X Khadidja, ..., par Me Vitel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600476 du 23 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2006 du préfet du Val-d'Oise ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient être entré régulièrement en France en 1999 ; qu'il vit maritalement avec une compatriote, titulaire d'un récépissé d'un dépôt de demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à la date de l'arrêté attaqué ; que de cette relation sont nés deux enfants en 2001 et 2004, scolarisés en France ; qu'un troisième enfant, né en 2005, dont il n'est pas le père, complète sa famille ; que l'arrêté de reconduite à la frontière ordonné par le préfet du Val-d'Oise est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la stabilité de sa cellule familiale n'est pas contestable ; qu'il exerce l'autorité parentale sur ces enfants ; qu'il contribue à leur entretien ; qu'aucun impératif de sécurité publique ne justifie la décision attaquée ; que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné ; - les observations de Me Vitel, avocat ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;…2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le champ d' application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière dont il a eu deux enfants en 2001 et 2004, il ressort toutefois du dossier que sa compagne a eu en 2005 un enfant issu d'un autre père que le requérant et que la réalité de la vie commune avec cette dernière n'était établie qu'à compter de l'année 2003 ; qu'ainsi il ne justifie pas d'une relation suffisamment stable avec la personne avec laquelle il a eu ses enfants ; que dans ces circonstances, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que M. X n'établit pas contribuer à la prise en charge des besoins et de l'éducation de ses enfants et de celui de sa compagne ; que, par suite, un retour dans son pays d'origine n'aurait pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ou à ceux de sa compagne ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise aurait inexactement apprécié sa situation au regard de la disposition précitée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste dans son appréciation, les pièces produites par M. X étant insuffisantes pour établir une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; Considérant enfin que si M. X soutient qu'aucun impératif de sécurité publique ne justifie la décision attaquée, un tel moyen est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE00471 2

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