CETATEXT000017988072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE00471, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00471 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C VITEL M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 2 mars 2006 par télécopie et le 19 juin 2006 pour l'original, présentée pour M. Fousseni X, demeurant chez Mme X Khadidja, ..., par Me Vitel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600476 du 23 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2006 du préfet du Val-d'Oise ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient être entré régulièrement en France en 1999 ; qu'il vit maritalement avec une compatriote, titulaire d'un récépissé d'un dépôt de demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à la date de l'arrêté attaqué ; que de cette relation sont nés deux enfants en 2001 et 2004, scolarisés en France ; qu'un troisième enfant, né en 2005, dont il n'est pas le père, complète sa famille ; que l'arrêté de reconduite à la frontière ordonné par le préfet du Val-d'Oise est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la stabilité de sa cellule familiale n'est pas contestable ; qu'il exerce l'autorité parentale sur ces enfants ; qu'il contribue à leur entretien ; qu'aucun impératif de sécurité publique ne justifie la décision attaquée ; que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné ; - les observations de Me Vitel, avocat ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;…2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le champ d' application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.