← France

06VE00613

CETATEXT000017988074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE00613, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00613 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C CABINET IVALDI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Louis Roland X, demeurant ..., par Me Soubré-M'barki ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505565 du 30 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que l'arrêté n'a pas été signé par le préfet du Val-d'Oise ; qu'il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il vit en France depuis 1995 ; que ses deux soeurs sont en France, l'une de nationalité française et l'autre titulaire d'un titre de séjour ; que sa mère réside également en France en situation régulière ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ; - les observations de Me Soubré-M'barki, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 janvier 2005, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 26 janvier 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d' application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la reconduite à la frontière : Considérant que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté attaqué qui a été notifiée au requérant ne comporterait pas la signature de son auteur est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité externe dont serait entachée la décision doit être écarté ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) » ; Considérant que l'intéressé, qui soutient être entré en France en 1995 pour y poursuivre ses études et s'est effectivement inscrit dans l'enseignement supérieur pour la rentrée 1995- 1996, est demeuré cinq ans en France en qualité d'étudiant ; qu'à compter de 2000 il ne détenait plus la qualité d'étudiant ; qu'il n'est par la suite resté en France que de 2000 à 2005 et ne réunit donc pas les conditions prescrites par la loi, qui exigent pour un étranger qui est demeuré en France pendant cinq ans en qualité d'étudiant, quinze années de résidence habituelle en France ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la valeur probante des documents fournis, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir délivrer un titre de plein droit pour avoir eu sa résidence habituelle en France pendant une durée de dix ans ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1995 pour y rejoindre sa mère qui est veuve et titulaire d'une carte de séjour temporaire pour raison médicale, ainsi que ses deux soeurs, dont l'une a la nationalité française et l'autre est titulaire d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'il est célibataire et sans charge de famille, en dépit du fait qu'il a reconnu l'enfant d'une de ses soeurs qui n'aurait pas été reconnu par le père ; que ledit enfant vit d'ailleurs dans son pays d'origine, le Congo ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 juin 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ni le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE00613 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.