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06VE00759

CETATEXT000017988075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE00759, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00759 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LAGRUE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 10 avril 2006 par télécopie et le 19 avril 2006 en original, présentée pour M. Aboubacry X, demeurant ..., par Me Lagrue ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601484 du 21 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient qu'il est entré en France le 14 juillet 2000 ; qu'il souffre d'une pathologie abdominale ; qu'il bénéficie de soins spécifiques depuis 2003 ; qu'il a subi une intervention chirurgicale le 8 janvier 2006 ; que compte tenu des certificats médicaux produits la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-11° comme inopérant ; que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris en violation de l'article L. 313-11-11° et de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que des soins appropriés ne peuvent lui être administrés dans son pays d'origine ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mai 2002, de la décision du préfet de police de Paris du 24 mai 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ; que lors qu'un étranger remplit ces conditions d'admission au séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions était inopérant le premier juge a commis une erreur de droit ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par le requérant devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments produits, et notamment du certificat médical du 20 décembre 2005 indiquant, sans autre précision, que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors que les examens médicaux du 23 décembre 2005 n'établissent rien de tel, et pas davantage qu'il ne pourrait disposer des soins appropriés dans son pays d'origine, M. X ne justifie pas pouvoir prétendre à un titre de plein droit en application des dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit cependant être écarté ; que les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France selon lesquelles ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi n'ont pas davantage, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, été méconnues ; Considérant qu'il ne ressort ni du compte rendu médical de l'intervention chirurgicale subie le 8 janvier 2006, ni des autres documents médicaux communiqués par M. X que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au versement d'une somme d'argent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les conclusions susvisées ne sont pas irrecevables en appel, quand bien même le requérant n'aurait pas présenté de demande tendant au versement de frais irrépétibles en première instance ; que d'autre part les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il suit de là que les conclusions susvisées sont rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE00759 2

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