← France

06VE00896

CETATEXT000017988079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE00896, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00896 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C POUPARDIN M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506600 du 13 mars 2006 en tant que par ce jugement le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 7 juillet 2005 fixant le pays de destination de la reconduite de M. Khalidou X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Khalidou X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé à tort que M. X encourait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que le mandat d'arrêt présenté par M. X se rapporte à des faits similaires déjà examinés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours ; que ces faits n'ont pas le caractère de faits nouveaux ; que l'authenticité de ce document est discutable ; que M. X aurait dû demander la réouverture de son dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête du préfet du Val-d'Oise : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » ; que ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si, M. X a produit à l'appui de sa requête soumise au premier juge un mandat d'arrêt le concernant en date du 20 août 2005 établi par le Tribunal de la Wilaya de Nouakchott l'inculpant pour coups et blessures volontaires contre des gendarmes, ce document dont l'original n'a pas été produit au dossier et dont le préfet conteste l'authenticité n'établit pas que M. pourrait être exposés à des risques graves en cas de retour dans son pays ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé cette sur cette seule circonstance qui n'est pas de nature à faire légalement obstacle à la reconduite de l'intéressé dans son pays d'origine pour annuler la décision fixant le pays de destination ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'unique moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a demandé l'asile le 17 juin 2003 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 13 février 2004 auprès de la Commission des recours en expliquant qu'il a été arrêté une première fois le 5 avril 2001 par la gendarmerie de son pays qui l'accusait de complicité avec des bandes armées, puis à nouveau en juin 2001, ces demandes ont été rejetées respectivement les 29 janvier 2004 et 16 septembre 2004 ; que les demandes de réexamen de sa situation présentées par M. X le 28 décembre 2004 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 17 janvier 2005 auprès de la Commission des recours ont été une nouvelle fois rejetées au fond respectivement les 29 décembre 2004 et 21 juin 2005 ; que les justifications apportées par M. X ne sont pas suffisantes pour attester qu'il serait exposés à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision fixant le pays de destination de la reconduite de M. X ; Sur les conclusions présentées par M. X à fin de régularisation de sa situation personnelle : Considérant que le rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ne remet pas en cause la légalité de la mesure d'éloignement ; que, dès lors, elle ne peut avoir pour conséquence la délivrance d'un titre de séjour provisoire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; Sur les conclusions, présentées par M. X, tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamner à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0506600 du 13 mars 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance en tant qu'elles tendent à l'annulation de la décision fixant le pays de destination et les conclusions d'appel de M. Khalidou X sont rejetées. N°06VE00896 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.