CETATEXT000017988081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE00902, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00902 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NKOUKA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Nkouka ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506594 du 27 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination comme étant son pays d'origine ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2005 ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il viole l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il méconnaît sa vie privée et familiale en France en contravention avec l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; qu'il a commis une erreur de fait sur sa situation familiale ; que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit avec une compagne et qu'il a bâti une vie familiale ; qu'il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine (République démocratique du Congo) ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juin 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 21 juin 2004 lui refusant le séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d' application de la disposition précitée ; Considérant que si M. X reproche au préfet du Val-d'Oise de ne pas avoir motivé l'arrêté attaqué conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, ledit arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien fondée ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.