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06VE00902

CETATEXT000017988081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE00902, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00902 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NKOUKA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Nkouka ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506594 du 27 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination comme étant son pays d'origine ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2005 ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il viole l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il méconnaît sa vie privée et familiale en France en contravention avec l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; qu'il a commis une erreur de fait sur sa situation familiale ; que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit avec une compagne et qu'il a bâti une vie familiale ; qu'il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine (République démocratique du Congo) ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juin 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 21 juin 2004 lui refusant le séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d' application de la disposition précitée ; Considérant que si M. X reproche au préfet du Val-d'Oise de ne pas avoir motivé l'arrêté attaqué conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, ledit arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien fondée ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d ‘autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'a plus aucune nouvelle de ses parents en République démocratique du Congo et que ses seuls parents sont en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation n'ouvrait pas droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de fait sur sa situation, l'intéressé n'apportant sur ce point aucune précision à l'appui de ses dires ; Considérant que M. X fait valoir qu'il vit avec une compagne et que ses seuls parents sont français ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. X était âgé de 34 ans, célibataire et sans charge de famille et ne pouvait justifier d'aucune vie privée et familiale en France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une décision de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 7 juillet 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite : Considérant que M. X doit être regardé comme ayant entendu demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2005 en tant que par cette décision le préfet du Val-d'Oise a fixé la République démocratique du Congo (R.D.C.) comme pays de destination ; que si M. X soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait exposé, ses allégations n'étant pas assorties de justification probantes ; que ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés n'ont reconnu la réalité de ces risques ; que par ailleurs, si M. X produit quelques pièces, ces documents ne présentent aucune garantie d'authenticité et ne mentionnent pas, en outre, la ou les raisons qui auraient pu conduire les autorités congolaises à rechercher le requérant ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 7 juillet 2005 en tant que, par celle-ci, le préfet du Val-d'Oise a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ledit moyen, par suite, ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE00902 2

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