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06VE00905

CETATEXT000017988082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE00905, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00905 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DJEBROUNI M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006 par télécopie et le 3 mai 2006 en original, présentée pour M. Koffi Georges X, demeurant ..., par Me Djebrouni ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505795 du 28 mars 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2005 et la décision distincte fixant le Togo comme pays de destination ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le 15 août 2004 ; qu'à partir du mois de novembre 2004, il a entrepris des démarches afin de se marier ; qu'il est célibataire dans son pays d'origine ; qu'il a trois enfants au Togo sans être marié ; qu'il n'a plus de nouvelle de ses enfants ; que l'arrêté attaqué méconnaît en portant atteinte à sa vie privée et familiale en France l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public ; que l'arrêté attaqué viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que même s'il n'a pas sollicité l'asile il ne peut retourner dans son pays d'origine en raison de son activisme politique ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier y compris celles enregistrées le 12 janvier 2007 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ; - les observations de Me Djebrouni ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;…2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ». ; Considérant que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X, celui-ci était titulaire, à son arrivée en France, d'un passeport muni d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises au Togo ; que, toutefois, il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa ; que, par suite, la mesure d'éloignement pouvait être prise légalement sur le fondement, non du 1°, mais du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que l'a soutenu le préfet des Hauts-de-Seine dans ses observations en défense auxquelles M. X a pu répliquer ; que le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions précitées ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre la substitution demandée ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, il était sur le point de contracter mariage avec une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage depuis le 15 août 2004, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants qui vivent avec leur mère ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 juin 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances que l'intéressé n'ait jamais troublé l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui en lui-même ne fixe pas le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que si M. X, qui n'a pas demandé l'asile lors de son arrivée en France, soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son activisme politique, il n'établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé, ces allégations n'étant assorties d'aucune précision ni justification probante ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 28 juin 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le Togo comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE00905 2

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