CETATEXT000017988082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE00905, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00905 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DJEBROUNI M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006 par télécopie et le 3 mai 2006 en original, présentée pour M. Koffi Georges X, demeurant ..., par Me Djebrouni ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505795 du 28 mars 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2005 et la décision distincte fixant le Togo comme pays de destination ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le 15 août 2004 ; qu'à partir du mois de novembre 2004, il a entrepris des démarches afin de se marier ; qu'il est célibataire dans son pays d'origine ; qu'il a trois enfants au Togo sans être marié ; qu'il n'a plus de nouvelle de ses enfants ; que l'arrêté attaqué méconnaît en portant atteinte à sa vie privée et familiale en France l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public ; que l'arrêté attaqué viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que même s'il n'a pas sollicité l'asile il ne peut retourner dans son pays d'origine en raison de son activisme politique ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier y compris celles enregistrées le 12 janvier 2007 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ; - les observations de Me Djebrouni ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;…2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ». ; Considérant que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X, celui-ci était titulaire, à son arrivée en France, d'un passeport muni d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises au Togo ; que, toutefois, il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa ; que, par suite, la mesure d'éloignement pouvait être prise légalement sur le fondement, non du 1°, mais du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que l'a soutenu le préfet des Hauts-de-Seine dans ses observations en défense auxquelles M. X a pu répliquer ; que le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions précitées ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre la substitution demandée ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.