CETATEXT000017988084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE00910, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00910 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NADER LARBI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée par LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, 1, esplanade Jean Moulin à Bobigny cedex (93 007) ; LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602681 du 27 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 mars 2006 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X ; 2°) de rejeter la requête de M. X ; Il soutient que si le tribunal a annulé sa décision sur le fondement de sa vie familiale l'intéressé n'apporte cependant aucune preuve de sa présence habituelle en France depuis 2001 ; que s'il indique vivre avec Mme Y il ne produit aucun élément probant et a déclaré, lors de son interpellation en 2006, être sans domicile fixe et avoir habité dans plusieurs endroits ; qu'il ne justifie pas de sa vie maritale avec elle ; que l'attestation convenue produite au dossier ne prouve ni l'existence de cette relation, ni son ancienneté ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que l'existence d'un enfant à naître n'est nullement une preuve d'autant plus qu'il n'avait déposé aucune reconnaissance anticipée de paternité ; qu'il dispose encore d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 1° Si l'étranger, est dépourvu de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité … » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, a été interpellé le 21 mars 2006 sur le territoire national alors qu'il était dépourvu de tout document transfrontière ou d'un titre de séjour en cours de validité et ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d' application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.