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06VE00911

CETATEXT000017988085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE00911, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00911 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C TOURNE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 avril 2006, présentée pour Mme Marie X, demeurant ..., par Me Tourne ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504365 du 14 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'à la date de l'arrêté elle résidait avec son époux en leur domicile conjugal ; que son mari bénéficiait d'un titre de séjour au titre de son état de santé lequel était en cours de renouvellement et a été renouvelé pour six mois ; qu'ils ont tous les deux la charge de leur petite fille par décision de la cour suprême de l'Ile Maurice ; que celle-ci est scolarisée en France depuis le 30 août 2001 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il ne pouvait séparer des époux mariés depuis 23 ans ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ; - les observations de Me Tourné, pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( …) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 avril 2005, de la décision du préfet de police de Paris du 15 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mme X, qui est mariée depuis 23 ans, soutient que la décision attaquée est contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et qu'elle ne pouvait quitter la France puisque son mari résidait en France sous couvert d'un titre de séjour accordé aux étrangers malades qui ne peuvent recevoir les soins appropriés dans leur pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision a été prise son époux demeurait effectivement en France et devait y recevoir des soins médicaux qui ne pouvaient lui être dispensés dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision attaquée a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme X Considérant qu'aux termes de l'article L. 9112 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; Considérant que si, à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger intéressé n'a pas de droit à la délivrance d'un titre de séjour, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, non seulement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer à nouveau sur son droit à un titre de séjour compte tenu des circonstances de droit et de fait existantes à la date à laquelle il se prononce ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de prononcer de condamnation aux fins d'astreinte, qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur la situation de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 décembre 2005 est annulé, ensemble la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur la situation administrative de Mme X dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N°06VE00911 2

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