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06VE00913

CETATEXT000017988086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE00913, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00913 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MONCONDUIT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 avril 2006, présentée pour M. Douada X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Monconduit ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506585 du 27 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et 900 euros également en appel ; Il soutient qu'il a suffisamment prouvé par tous moyens et conformément à la loi la réalité de sa présence en France pendant plus de dix ans ; qu'en outre il est en mesure de prouver qu'il est en France depuis plus de quinze ans ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est illégal puisqu'il remplissait les conditions prescrites par l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; que le premier juge n'avait pas à se prononcer sur la durée de quinze ans de séjour en France dès lors qu'il prouvait dix ans de séjour en France ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ; Considérant que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mai 2005, de la décision du 2 mai 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, il entrait dans le champ d' application de cette disposition ; Sur l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313.11 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. » ; Considérant que le requérant fait valoir qu'il remplissait les conditions prescrites à l'article L. 313-11 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, cependant, s'il produit la preuve qu'il a travaillé en France d'août 1990 à février 1991, dans l'attente de l'instruction de sa demande d'asile formée en juin 1990, pour les années suivantes dont il demande la prise en compte jusqu'en 2005, il se borne à produire une ou deux analyses médicales par an qui ne peuvent prouver sa présence en France que de manière très ponctuelle ; que pour certaines années il produit un ou deux courriers ou une ou deux factures, documents dénués de valeur probante de part leur nature et leur caractère très isolé ; qu'ainsi il n'apporte par la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire national pour chaque année en litige ni pour une durée de dix ans ni pour une durée de quinze ans ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance que certains de ces courriers émanaient de sociétés ou d'administrations publiques est insuffisante pour prouver que l'intéressé en recevant un ou deux courriers de cette nature par an résidait habituellement sur le territoire français ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve de sa présence ininterrompue en France ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait commis une erreur de droit en estimant qu'à eux seuls, les documents produits ne permettaient pas d'établir la preuve de sa résidence habituelle en France ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que lorsque la loi prescrit qu'un étranger peut se voir attribuer un titre de plein droit cette circonstance fait obstacle à ce que soit décidée sa reconduite à la frontière ; que comme il a été dit ci-dessus, M. X n'apporte pas la preuve de sa présence habituelle en France pendant plus de dix ans ou quinze ans ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d ‘autrui » ; Considérant que M. X fait valoir que depuis 15 ans il est parfaitement intégré en France ; que, cependant, il est célibataire et sans charges de famille et que s'il invoque la durée de son séjour en France, en tout état de cause, il ne l'établit pas ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. X soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en qualité de membre d'un parti d'opposition et que ces menaces sont réelles, en dépit du rejet de sa demande de la qualité de réfugié par l'office français de protection des réfugié et apatrides et par la commission de recours de réfugiés ; que, cependant, il n'apporte aucun élément précis sur la réalité de ces menaces permettant d'apprécier la portée ou le bien fondé du moyen soulevé, qui ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE00913 2

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