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06VE00915

CETATEXT000017988089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE00915, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00915 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BEMBELLY M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, présentée pour M. Arnaud X, demeurant ..., par Me Bembelly ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505678 du 22 mars 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et que toutes ses attaches familiales sont en France ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ; - les observations de Me Bembelly ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er octobre 2004, de la décision du 29 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que c'est à bon droit que par les motifs du jugement attaqué qu'il y a lieu d'adopter, le premier juge a considéré que la motivation de l'arrêté en date du 24 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'est ni insuffisante ni laconique ; Considérant que M. X ne critique pas le jugement qui écarte comme inopérant le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il est dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ne saurait dès lors utilement soutenir à l'encontre de cet arrêté qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, toute sa famille résidant en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé célibataire et sans enfant à vécu au Congo jusqu'à l'âge de 24 ans et ne justifie pas qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis en date du 25 juin 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE00915 2

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