CETATEXT000017988090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE00934, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00934 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BARKAT M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête et les pièces justificatives, enregistrées respectivement le 30 avril et le 4 mai 2006, présentées pour M. Radisav X, demeurant ..., par Me Barkat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602722 du 24 mars 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France le 6 mars 1982 et y réside depuis sans interruption ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; qu'il fait partie de la catégorie des personnes qui a droit à la délivrance d'un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ; - les observations de Me Barkat ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 20 mars 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X est entré pour la première fois en France en 1982 et que depuis 1991 il y louerait un appartement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré avoir effectué de nombreux séjours en Serbie où résident son épouse et son fils et qu'il ne conteste pas qu'il a volontairement déféré à la mesure d'éloignement pris à son encontre le 3 juin 2003 par le préfet des Pyrénées Atlantiques ; que, par suite, M. X ne peut être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle de plus de dix ans depuis sa dernière entrée en France ; que, dès lors, le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle et continue de plus de dix ans ; que, par suite, il ne peut se prévaloir utilement des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE00934 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.