CETATEXT000017988091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE00947, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00947 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MAILLET M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006, présentée pour Melle Mariama X, demeurant chez Mme Halima Y ..., par Me Maillet ; Melle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505652 du 2 mars 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation personnelle dans les deux mois de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que fille unique ses parents étant décédés ses centres d'intérêts sont en France ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X, de nationalité comorienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 avril 2005, de la décision du 11 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Melle X fait valoir qu'elle est totalement prise en charge par des membres de sa famille résidant en France où elle a fixé sa résidence depuis son entrée sur le territoire et où elle a tissé des liens familiaux et personnels, et qu'elle serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis que son père et sa mère sont décédés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, entrée sur le territoire français en 2000, célibataire, âgée de 31 ans est sans charge de famille ; qu'à la date de l'arrêté attaqué son père n'était pas encore décédé ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Melle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Melle X un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Melle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Melle X est rejetée. N°06VE00947 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.