CETATEXT000017988093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE00950, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00950 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MIKANO M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 4 mai 2006 et en original le 5 mai 2006, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0602975 du 30 mars 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Maria-Encernaçao X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Maria-Encernaçao X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le préfet soutient que la demande de première instance présentée par Mme X en tant qu'elle ne contenait aucune conclusion à fins d'annulation ni moyen de droits ni exposé des faits était irrecevable et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge n'a pas rejeté cette demande comme irrecevable ; que l'affirmation selon laquelle la requérante réside habituellement en France depuis 1992 ne ressort ni des pièces du dossier administratif ni des pièces versées au soutien de la demande soumise au tribunal administratif ; que Mme X n'a produit que quelques photographies pour justifier de sa présence avant 1998 ; que les pièces produites à l'audience permettent seulement d'établir que ponctuellement l'intéressée s'est présentée en 1997 au consulat du Cap Vert à Paris ; que l'intensité des liens avec son conjoint dont elle a divorcé ne permette pas d'affirmer que la mesure d'éloignement porte une atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressée qui n'est pas dépourvue de toutes attaches au Cap vert où réside sa mère et cinq de ses six frères et soeurs ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Mikano, représentant de Mme X ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : «La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. (…).» ; que Mme X a formulé en première instance, à l'aide d'un modèle type qui indiquait qu'elle interjetait un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, une demande d'annulation de cette décision au soutien de laquelle elle faisait valoir qu'elle avait été en possession titre de séjour valable trois renouvelable pendant un an et qu'une procédure contentieuse était en cours ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles n'a pas accueilli sa fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de Mme X ne répondait pas aux exigences de l'article R 776-4 du code de justice administrative ; Sur le moyen tiré de l'absence de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.