CETATEXT000017988095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE00954, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00954 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C ATIBACK M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006, présentée pour M. Rolland Evis X, demeurant chez Mme Odette Y ..., par Me Atiback ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506922 du 23 mars 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué ne comporte aucune analyse des écritures des parties ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ; - les observations de Me Atiback ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des mentions contenues dans les visas du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que le magistrat statuant seul a visé les conclusions de la requête déposée par M. X et les pièces déposé par le préfet du Val-d'Oise; que, contrairement à ce qu'indique le requérant, les motifs du jugement attaqué analysent tant les conclusions de la demande de M. X que les moyens articulés au soutien de ces conclusions ; que, dans ces conditionsY, le moyen tiré de ce que le jugement rendu à l'issue de l'audience tenue le 23 mars 2006 l'aurait été à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Sur la régularité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour en date du 20 mai 2005 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que M. X soutient sans être contredit que par jugement définitif du 24 octobre 2006 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 20 mai 2005 confirmée le 28 juin 2005 par laquelle le préfet du Val-d'Oise avait rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 18 février 2005 sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 2ème alinéa ; qu'après un nouvel examen de son dossier le représentant de l'Etat a décidé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile et l'en a informé par lettre du 15 décembre 2006 ; que, par suite, M. X est fondé à contester, par voie d'exception, la légalité de la décision précitée du 20 mai 2005 et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué qui manque, dès lors, de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il résulte de la lettre du 15 décembre 2006 précitée que le préfet du Val-d'Oise a décidé de faire droit à la demande de M. X et lui a adressée une convocation pour qu'il se présente auprès des services chargés de l'instruction de sa demande ; que, par suite, à la date du présent arrêt, alors même que l'intéressé ne serait pas encore en possession d'une carte de séjour temporaire, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. X le titre de séjour qu'il sollicite ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°0506922 du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L'arrêté du 26 juillet 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de reconduire M. X à la frontière est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N°06VE00954 2
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