CETATEXT000017988099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/80/CETATEXT000017988099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE01122, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01122 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BILLONG M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour Mlle Hermine Grace X, élisant domicile chez M. André Y ..., par Me Billong ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0601297 du 10 avril 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2006 par lequel le préfet de la Seine-Seine-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'autorité administrative n'était pas tenue de rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour étudiant même si celle-ci n'était pas accompagnée d'un visa long séjour ; que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle poursuit des études et qu'en outre lui était impérieux pour elle de rejoindre sa mère qui réside en France dès lors qu'elle n'avait plus d'attaches dans son pays d'origine ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 novembre 2005, de la décision du 24 novembre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et l'a invité à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour en date du 24 novembre 2005 : Considérant que Mlle X, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, excipe de l'illégalité de la décision du 24 novembre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en lui signifiant qu'elle ne pouvait être admise à un autre titre dès lors qu'elle ne pouvait pas justifier d'un visa long séjour ; que cette décision qui mentionnait les voies et délais de recours lui a été notifiée le 30 novembre 2005 ; qu'elle a fait l'objet d'un recours gracieux en date du 20 janvier 2005, reçu par les services préfectoraux le 24 janvier du même mois, qui, sur le silence gardé par l'administration, a fait naître une décision implicite de rejet ; qu'ainsi, le refus de séjour n'était pas devenu définitif le 13 février 2006, date à laquelle elle a invoqué par voie d'exception l'illégalité de cette décision, à l'appui de ses conclusions en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er février 2006, présentées devant Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ; Considérant que Mlle X, entrée en France le 30 décembre 2004, soutient que dès lors qu'elle plus d'attaches dans son pays d'origine, il était impérieux pour elle de rejoindre sa mère, titulaire en France d'une carte de résident ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père ainsi que des oncles et tantes et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X en France, la décision préfectorale n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. (…) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions(.. » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 23 août 2005 modifiant le décret du 30 juin 1947 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa long séjour prescrite au 3° de l'article 7 a) L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liées au déroulement des études supérieures. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, n'était pas titulaire d'un visa long séjour à la date à laquelle elle a sollicité le 24 octobre 2004 la délivrance d'un titre de séjour temporaire ; que si Mlle X, entrée en France selon ses déclarations le 30 décembre 2004, s'est inscrite en formation initiale au titre de l'année 2004-2005 en vue de la préparation d'un brevet de technicien supérieur, elle n'a justifié ni de quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire où d'un titre d'ingénieur, ni des motifs pour lesquels elle n'a pas présenté de visa long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'exemptant pas de l'obligation de présentation d'un visa long séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Melle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Melle X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Melle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Melle X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.