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06VE01157

CETATEXT000017988100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 01/02/2007, 06VE01157, Inédit au recueil Lebon 2007-02-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01157 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C WERBA M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour M. Sergiy X, élisant domicile chez M. Rade Y ..., par Me Werba ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600082 du 11 avril 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient qu'il justifie en appel de l'ancienneté de son séjour en France où il est venu rejoindre ses parents ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte une atteinte au respect de sa vie privée et familiale même si son frère est resté en Ukraine ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ukrainienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 octobre 2005, de la décision du 28 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que M. X est entré en France le 28 septembre 2001 ; que, par suite, il ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, la condition de durée de résidence habituelle en France exigée par les dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable pour prétendre de plein droit à une carte de séjour temporaire ; Considérant que M. X, ressortissant ukrainien, fait valoir qu'il est venu rejoindre ses parents qui avaient quitté leur pays en 1999 et qu'il n'a plus de nouvelles de son frère resté en Ukraine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, que ses parents sont en situation irrégulière et qu'il ne justifie pas qu'il pourrait faire l'objet de poursuites en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis en date du 29 décembre 2005 qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé pas à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE01157 2

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