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06VE01168

CETATEXT000017988101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/81/CETATEXT000017988101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 20/02/2007, 06VE01168, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01168 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DURRIEU DIEBOLT Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 mai et en original le 31 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Giraudoux X demeurant chez Mme Y ..., par Me Durrieu Dielbolt ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604020 en date du 10 mai 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 13 avril 2006 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un tire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sa requête est recevable dès lors qu'il a retiré le pli contenant l'arrêté attaqué, adressé par voie postale le 13 avril et présenté le 15 avril 2006, le 22 avril suivant, soit dans le délai de sept jours prévu à l'alinéa 1 de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de sa notification ; que cet arrêté, qui est insuffisamment motivé, est entaché d'illégalité externe ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Val-d'Oise est illégal ; que ses attaches familiales sont désormais en France où réside sa mère et l'ensemble de sa fratrie ; qu'il vit en concubinage avec une Française actuellement enceinte et avec laquelle il a fait une déclaration prénatale de reconnaissance conjointe de l'enfant à naître ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté en appel que le pli contenant l'arrêté attaqué, adressé par voie postale le 13 avril 2006, a été présenté le 15 avril suivant au domicile de M. X et n'a pas été distribué en raison de l'absence de l'intéressé, lequel l'a retiré à la poste de Goussainville le 22 avril suivant, comme l'atteste le courrier du receveur en date du 16 mai 2006 ; que, dans ces conditions, la requête de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 27 avril 2006 n'était pas tardive ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par l'ordonnance attaquée, a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable ; que, dès lors, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui rejette la demande de M. X comme entachée d'irrecevabilité doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'aux termes de l'article 511 du code de l'entrée et du séjour d es étrangers et du droit d'asile: « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean Giraudoux X, ressortissant haïtien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 avril 2006, de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 13 avril 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 1er janvier 1999, vit en concubinage depuis le mois de décembre 2005 avec une ressortissante française dont il attend un enfant ; que la totalité de sa fratrie, et notamment sa mère et ses cinq soeurs, réside en France ; qu'il n'est pas contesté en appel que l'intéressé, dont le père est décédé, n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. X à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et à en demander l'annulation ; que l'intéressé est, par suite, fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que M. X est fondé à demander l'annulation du 10 mai 2006 prononçant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d'Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 10 mai 2006 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 avril 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. 06VE01168 2

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